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05/03/2008 | FRANCE | N°06-18907

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2008, 06-18907


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 10, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;

Attendu que selon le premier de ces textes, des restrictions peuvent être prévues par la loi lorsqu'elles sont nécessaires à la protection des droits d'autrui notamment pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles, de telles restrictions devant être proportionnées au but légitime p

oursuivi ; que, selon le second, l'exercice de la liberté de communication éle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 10, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;

Attendu que selon le premier de ces textes, des restrictions peuvent être prévues par la loi lorsqu'elles sont nécessaires à la protection des droits d'autrui notamment pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles, de telles restrictions devant être proportionnées au but légitime poursuivi ; que, selon le second, l'exercice de la liberté de communication électronique peut être limitée dans la mesure requise notamment par la protection de la liberté et de la propriété d'autrui ; qu'il en résulte que si un syndicat a le droit de communiquer librement des informations au public sur un site internet, cette liberté peut être limitée dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter que la divulgation d'informations confidentielles porte atteinte aux droits des tiers ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la fédération CGT des sociétés d'études a ouvert un site internet sur lequel ont été publiées des informations relatives à la société TNP Secodip ; que, faisant valoir que cette diffusion portait atteinte à ses intérêts et constituait une violation des règles légales de confidentialité dès lors que, contrairement à un site intranet réservé au personnel de l'entreprise, les informations publiées étaient accessibles à tous, notamment aux concurrents et clients ; que la société a saisi le tribunal de grande instance pour que soit ordonnée la suppression des rubriques intitulées "syndicat", "rentabilité Secodip", "négociations", "travail de nuit" et "accords 35 heures" ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient qu'un syndicat comme tout citoyen a toute latitude pour créer un site internet pour l'exercice de son droit d'expression directe et collective, qu'aucune restriction n'est apportée à l'exercice de ce droit et qu'aucune obligation légale ou de confidentialité ne pèse sur ses membres à l'instar de celle pesant, en vertu de l'article L. 432-7, alinéa 2, du code du travail, sur les membres du comité d'entreprise et représentants syndicaux, quand bien même il pourrait y avoir une identité de personnes entre eux, et que si une obligation de confidentialité s'étend également aux experts et techniciens mandatés par le comité d'entreprise, aucune disposition ne permet de l'étendre à un syndicat, de surcroît syndicat de branche, n'ayant aucun lien direct avec l'entreprise, et ce, alors même que la diffusion contestée s'effectue en dehors de la société ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les informations litigieuses avaient un caractère confidentiel et si ce caractère était de nature à justifier l'interdiction de leur divulgation au regard des intérêts légitimes de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la fédération CGT des sociétés d'études aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-18907
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Communications syndicales - Communication à l'extérieur de l'entreprise - Publication d'informations sur un site internet - Liberté d'expression - Restriction - Conditions - Détermination

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Restriction - Cause - Nécessité d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles - Applications diverses - Diffusion par un syndicat sur un site internet d'informations relatives à une entreprise PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Libertés fondamentales - Liberté d'expression - Exercice - Limites - Caractère confidentiel de l'information divulguée

Selon, d'une part, le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des restrictions à la liberté d'expression peuvent être prévues par la loi lorsqu'elles sont nécessaires à la protection des droits d'autrui notamment pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles, de telles restrictions devant être proportionnées au but légitime poursuivi ; selon, d'autre part, l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, l'exercice de la liberté de communication électronique peut être limitée dans la mesure requise notamment par la protection de la liberté et de la propriété d'autrui. Il en résulte que si un syndicat a le droit de communiquer librement des informations au public sur un site internet, cette liberté peut être limitée dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter que la divulgation d'informations confidentielles porte atteinte aux droits des tiers. Par suite, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui refuse d'ordonner la suppression d'informations relatives à une entreprise diffusées sur le site internet d'un syndicat sans rechercher si ces informations avaient un caractère confidentiel et si ce caractère était de nature à justifier l'interdiction de leur divulgation


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2006

Sur la possibilité de restreindre la liberté d'expression en empêchant la diffusion par un tiers sur un site internet d'informations confidentielles, dans le même sens que :1re Civ., 3 novembre 2004, pourvoi n° 02-19211, Bull. 2004, I, n° 238 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2008, pourvoi n°06-18907, Bull. civ. 2008, V, N° 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 55

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18907
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