LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la parcelle sise aux Avanchers (Savoie), cadastrée section ZL, n° 355, appartient en toute propriété à concurrence de moitié à Mesdames Marie-Thérèse X... et Marie-France X... (les consorts X...), d'une part, et à Mme Rose Y... pour l'autre moitié, d'autre part ; que les consorts X... ont fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance d'Albertville afin de voir ordonner le partage de cette parcelle ; que Mme Berthe Y..., et MM. Pierre et Paul Y..., ce dernier représenté par l'association tutélaire des majeurs protégés, sa curatrice, sont intervenus à la procédure afin de préserver le droit de passage leur bénéficiant sur la parcelle litigieuse ;
Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :
Attendu que Mmes Rose et Berthe Y... et M. Pierre Y... (les consorts Y...) font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 juin 2006), d'avoir ordonné en application de l'article 815, alinéa 1, du code civil, le partage en deux lots de la parcelle cadastrée section ZL numéro 355 sise sur la commune des Avanchers lieudit Cornet, l'un d'une superficie de 1a 27ca pris devant la parcelle 360 revenant à Mme Rose Y..., l'autre d'une superficie de 1a 26ca pris devant les parcelles 354 et 359 revenant à Mmes X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut d'entente entre les héritiers présents et capables, pour se consentir des attributions, les lots qui doivent être d'une valeur égale à la part de chaque copartageant, sont obligatoirement tirés au sort et qu'il ne peut en dehors des cas limitativement prévus par loi, être procédé au moyen d'attribution même pour des motifs d'équité ou d'opportunité ; que la cour d'appel qui a cru en dépit des dispositions impératives de l'article 834 du code civil justifier sa décision d'attribuer sélectivement les lots entre Mmes X... et Mme Y..., au motif inopérant que les consorts Y... ne pouvaient exiger un tirage au sort sans faire oeuvre d'abus de droit, a violé l'article susvisé ;
2°/ qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel qui a cru pouvoir écarter la requête des consorts Y... de voir appliquer la procédure d'attribution aléatoire des lots édictée par l'article 834 du code civil, au seul motif que «il va de soi que chacune des deux branches doit se voir attribuer le lot qui se trouve devant sa propriété, le moyen selon lequel il serait obligatoire de procéder à un tirage au sort devant être écarté comme relevant de l'abus de droit » sans s'expliquer sur le caractère prétendument abusif de la requête, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la règle du tirage au sort prescrite par l'article 834 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, doit être écartée lorsque l'application qui en est demandée est constitutive d'un abus de droit ; qu'en l'espèce, dès lors que la règle du tirage au sort pouvait conduire à la dévolution, à chacune des deux branches, du lot situé devant la propriété de l'autre, la cour d'appel a pu en écarter l'application constitutive d'un abus de droit caractérisé, de sorte que la décision est légalement justifiée ;
Sur la deuxième branche du moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les consorts Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Attendu que c'est à bon droit qu'après avoir relevé qu'il n'était pas possible pour les consorts X... de se prévaloir des dispositions de l'article 815, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui n'étaient édictées que dans l'intérêt des parties souhaitant rester dans l'indivision, ce qui n'était pas leur cas puisqu'elles étaient à l'initiative de la demande en partage, l'arrêt retient que la sortie de l'indivision passait nécessairement par un partage de la parcelle 355 en deux lots, nul ne pouvant interdire aux consorts X... de rester en indivision entre eux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et les condamne à payer la somme de 2 000 euros aux consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.