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07/11/2007 | FRANCE | N°06-17361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 novembre 2007, 06-17361


Constate la déchéance du pourvoi à l'égard du cabinet Jean-Paul Bertaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,2 mars 2006), que les époux X..., Mme Z... et Mme A..., propriétaires de lots de copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 121 boulevard Saint-Michel à Paris et le syndic de copropriété en annulation de la résolution n° 7 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 29 janvier 2003 qui devait porter sur le projet d'aménagement de la façade et du local gauche en rez-de-chaussée de l'immeuble ;

Sur le premie

r moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet ...

Constate la déchéance du pourvoi à l'égard du cabinet Jean-Paul Bertaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,2 mars 2006), que les époux X..., Mme Z... et Mme A..., propriétaires de lots de copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 121 boulevard Saint-Michel à Paris et le syndic de copropriété en annulation de la résolution n° 7 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 29 janvier 2003 qui devait porter sur le projet d'aménagement de la façade et du local gauche en rez-de-chaussée de l'immeuble ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;

Attendu que pour déclarer cette demande recevable l'arrêt retient que selon l'ordre du jour adressé aux copropriétaires le 9 janvier 2003 en vue de l'assemblée générale du 29, seul devait être discuté l'aménagement de la façade, que la modification du règlement de copropriété ne figurait pas à l'ordre du jour et qu'il résulte de la convocation à l'assemblée générale, du procès-verbal de l'assemblée générale, des travaux entrepris postérieurement, que les copropriétaires contestants ont été victimes d'une " escroquerie intellectuelle " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision ayant été votée à l'unanimité, les époux X..., Mme Z... et Mme A..., n'étant pas opposants, n'étaient pas recevables à la contester, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne, ensemble, les époux X..., Mme Z... et Mme A... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X..., Mme Z... et Mme A..., ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires du 121 boulevard Saint-Michel à Paris la somme de 1 800 euros et à Mme de B...
C... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X..., de Mme Z... et de Mme A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept novembre deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-17361
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Action en contestation - Qualité - Copropriétaire opposant ou défaillant

Viole l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui déclare recevable la demande de copropriétaires en contestation d'une décision d'une assemblée générale alors que ces copropriétaires n'étaient pas opposants, la décision ayant été votée à l'unanimité


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 nov. 2007, pourvoi n°06-17361, Bull. civ. 2007, III, N° 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 197

Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Rouzet
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Ghestin, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17361
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