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27/03/2007 | FRANCE | N°05NT00521

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 mars 2007, 05NT00521


Vu la requête enregistrée le 1er avril 2005, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Gerigny, avocat au barreau de Vierzon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1800 du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2003 du préfet du Cher portant transfert des biens, droits et obligations de la section de Primelles Bourg et de la section du Grand Malleray à la commune de Primelles ;

2°) d'ordonner une visite des lieux concernés ;

3°) d'annuler

, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête enregistrée le 1er avril 2005, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Gerigny, avocat au barreau de Vierzon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1800 du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2003 du préfet du Cher portant transfert des biens, droits et obligations de la section de Primelles Bourg et de la section du Grand Malleray à la commune de Primelles ;

2°) d'ordonner une visite des lieux concernés ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 16 mars 2007, présentée par M. Jean X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 25 janvier 2005, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2003 par lequel le préfet du Cher a prononcé le transfert des biens, droits et obligations de la section de Primelles Bourg et de la section du Grand Malleray, dépendant de la commune de Primelles, à ladite commune ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 29 octobre 2003 du préfet du Cher :

Considérant, en premier lieu, que M. X n'a invoqué, dans le délai d'appel, que des moyens de légalité interne ; que s'il a ensuite soulevé, dans un mémoire enregistré après l'expiration de ce délai, un moyen de légalité externe tiré de ce que les électeurs des sections concernées n'ont pas été informés suffisamment des conséquences du transfert, ce moyen, qui est fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent les moyens invoqués dans le délai d'appel, ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : “Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique” ; qu'aux termes de l'article L. 2411-11 du même code : “Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité des deux tiers de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et des deux tiers des électeurs de la section. Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public. Les ayants droit qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés. Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.” ;

Considérant que la procédure de transfert des biens, droits et obligations organisée par ces dispositions doit être regardée comme entraînant l'inclusion des biens, droits et obligations transférés dans le domaine privé communal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux tiers des électeurs des sections de Primelles Bourg et du Grand Malleray de la commune de Primelles, qui englobaient les forêts sectionales de Primelles Bourg et du Grand Malleray, ont demandé le transfert des biens, droits et obligations desdites sections à la commune de Primelles ; que par délibération du 12 septembre 2003, le conseil municipal de cette commune a également demandé ce transfert ; que, saisi de ces demandes conjointes, le préfet du Cher a, par application des dispositions précitées, décidé le transfert, par l'arrêté contesté, des biens, droits et obligations de sections de commune concernées à la commune de Primelles ; que la circonstance, alléguée par M. X, que les forêts dont s'agit proviennent d'une donation des seigneurs de Mareuil, consentie en 1578 pour la forêt de Primelles Bourg et en 1675 pour la forêt du Grand Malleray, aux habitants de ces sections, ne faisait nullement obstacle à ce que leur transfert à la commune de Primelles pût légalement intervenir en application des dispositions législatives précitées ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X invoque la violation du droit de propriété, des droits des affouagistes et la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution, il est constant que l'arrêté contesté a, comme il vient d'être dit, été pris en application des dispositions législatives précitées de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité de la loi à la Constitution ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : “Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans des conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (…)” ;

Considérant que M. X fait valoir que le transfert des biens, droits et obligations des sections de Primelles Bourg et du Grand Malleray prononcé par l'arrêté contesté au profit de la commune de Primelles, conduit à priver les affouagistes du droit, qu'ils tiennent de cette qualité, de pratiquer des coupes de bois sur lesdites forêts et d'en tirer des revenus, en méconnaissance des stipulations précitées ; qu'il ressort, toutefois, des dispositions précitées de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales que le législateur a entendu autoriser le transfert, par arrêté préfectoral, de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section de commune, sous réserve d'une demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, d'une majorité qualifiée représentant au moins les deux tiers des électeurs de la section concernée ; qu'il a, également, prévu que les ayants-droit qui en font la demande reçoivent une indemnité à la charge de la commune, dont le montant, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par le juge de l'expropriation ; qu'il ressort, en outre, de la demande formulée conjointement par la délibération précitée du conseil municipal de Primelles et par au moins les deux tiers des électeurs des sections de Primelles Bourg et du Grand Malleray, qu'elle a eu pour objet de favoriser la réunion des massifs forestiers de Primelles Bourg et du Grand Malleray afin d'en rationaliser la gestion et d'en permettre une exploitation plus cohérente, dans un contexte où il est constant que les sections concernées étaient dépourvues de commissions syndicales ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral contesté a été pris dans un but d'intérêt général ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. X de la violation des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la mesure de transfert prononcée par ledit arrêté préfectoral sur le fondement des dispositions législatives précitées, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à soutenir que la décision contestée a été prise dans le but de porter atteinte au droit de propriété et aux droits des affouagistes, M. X n'établit pas l'existence des détournements de pouvoir et de procédure qu'il allègue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une visite des lieux, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT00521

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00521
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : GERIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-27;05nt00521 ?
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