Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005, complétée par les mémoires enregistrés les 4 juillet, 11 octobre et 23 décembre 2005, 17 mars et 9 mai 2006, 1er mars et 4 juin 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT, représenté par son directeur, dont le siège social est sis 23 avenue Pasteur à Sélestat (67604), par la Selafa M et R, avocats ; le CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1, 2, 4, 5 et 6 du jugement du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné, d'une part à payer à la société Stihle Frères la somme de 31 200,30 euros augmentée des intérêts légaux à compte du 7 juin 2001 et, d'autre part, à verser, au titre des frais irrépétibles, une somme de 770 euros respectivement aux sociétés Stihle Frères et Groupe 6, et a rejeté ses appels en garantie et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de la société Stihle Frères devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner respectivement les sociétés Stihle Frères, Santerne, Groupe Fluides et Groupe 6 à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire :
4°) de condamner la société Santerne à le garantir des indemnités qui pourraient être mises à sa charge au bénéfice de la société Stihle Frères ;
5°) de condamner solidairement la société Groupe Fluides et la société Groupe 6 à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société Stihle Frères ;
Il soutient que :
- les premiers juges, en estimant que la société Stihle Frères n'était pas responsable du préjudice causé par les multiples interventions sur le système de désenfumage, ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- ils ont entaché leur jugement d'une erreur de fait et d'erreurs de droit en rejetant ses appels en garantie ;
- la réception des travaux le 10 juillet 2000 comportait des réserves, moyen qui avait été soulevé en première instance ;
- les sociétés Santerne, Groupe 6 et Groupe Fluides ont commis des erreurs de nature à permettre de les appeler en garantie ;
- la prescription de la garantie de parfait achèvement ne saurait lui être opposée ;
- il conserve, en tant qu'intimé, la totalité de ses moyens dès lors que ceux-ci se rattachent à une cause juridique dont il a fait état avant l'expiration du délai d'appel ;
- les conditions de la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs et des maîtres d'oeuvre sont réunies en l'espèce ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 2 août et 13 décembre 2005, 13 avril 2006 et 18 mai 2007, présentés pour la société Santerne par Maître Pernot, avocat ; la société Santerne demande à la Cour
1°) de rejeter les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT à son encontre ;
A titre subsidiaire :
2°) de condamner solidairement les sociétés Groupe 6 et Groupe Fluides à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT, les sociétés Groupe 6 et Groupe Fluides à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- ses rapports contractuels avec le CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT ayant pris fin, celui-ci ne pouvait plus l'appeler en garantie ;
- la réserve émise par le maître de l'ouvrage le 10 juillet 2000 ne portait pas sur les problèmes de câblage des ventilateurs de désenfumage ;
- il revenait, en tout état de cause, au maître de l'ouvrage de l'assigner dans l'année afin de lever une éventuelle réserve ;
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité tant contractuelle que décennale ;
- l'appel en garantie du CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT dirigé à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale est également irrecevable ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2005 et 27 février 2007, présentés pour la société Groupe 6 par Maître Monheit, avocat ; la société Groupe 6 demande à la Cour
1°) de rejeter la requête du CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT ;
2°) de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT aux dépens et à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire :
4°) de condamner solidairement les sociétés Santerne et Groupe Fluides à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre en principal, intérêts, dépens et accessoires ;
5°) de condamner solidairement les sociétés Santerne et Groupe Fluides à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT fait valoir pour la première fois, à hauteur d'appel, que les travaux litigieux auraient fait l'objet de réserves ;
- il n'est pas démontré qu'elle aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- elle n'était que mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre et n'a pas effectué la maîtrise d'oeuvre sur les lots techniques ;
- le moyen tiré de la mise en jeu de la garantie décennale à son encontre constitue effectivement un moyen nouveau en appel ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2005, 21 février 2006 et 8 mars 2007, présentés pour la société Groupe Fluides par Maître Hoepffner, avocat ; la société Groupe Fluides demande à la Cour
1°) de rejeter l'appel en garantie du CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT dirigé à son encontre ;
2°) de confirmer le jugement entrepris ;
3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire :
4°) de condamner conjointement les sociétés Santerne et Groupe 6 à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, dommages-intérêts et frais pouvant être prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure engagée contre elle par le Centre hospitalier de Sélestat ;
Elle soutient que :
- le fond du litige porte sur le décompte de l'entreprise Stihle et la retenue opérée par le maître de l'ouvrage ;
- le CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT n'explique pas sur quel fondement il entend l'appeler en garantie ;
- la réception des travaux met fin aux relations contractuelles entre les parties ;
- le maître d'ouvrage ne justifie pas d'une faute qu'elle aurait commise dans le cadre de la réception des travaux ;
- les conclusions de l'expert à son égard sont contestables ;
- elle n'était pas en charge de la maîtrise d'oeuvre technique du lot électricité et les manquements constatés incombent à la société Santerne qui n'a pas respecté les dispositions techniques préconisées ;
- le moyen tiré de la mise en jeu de la garantie décennale à son encontre constitue effectivement un moyen nouveau en appel ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2006, présenté pour la société Stihle Frères S.A. par Maître Hunzinger, avocat ; la société Stihle Frères demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT ;
2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du marché qui lui était confié ;
- la société Santerne a commis une faute en installant dès l'origine des câbles non conformes aux stipulations du marché ;
Vu la lettre de la Cour en date du 15 février 2007 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public relatif à l'irrecevabilité des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT tendant à être garanti par les sociétés Groupe Fluides et Groupe 6 sur le fondement de la garantie décennale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics :
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :
; le rapport de M. Desramé, président de chambre,
- les observations de Me Schmitt pour la Selafa M et R, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT, de Me Roehrig pour la SCP Hunzinger et Calvano, avocat de la société Stihle Frères, de Me Pernot pour le cabinet d'avocats Schreckenberg, Parnière et Associés, avocat de la société Santerne, de Me Deleau pour la SCP Hoepffner, Seguin, Kretz Anstett-Gardea, avocat de la société Groupe Fluides, et de Me Mai, avocat de la société Groupe 6,
; et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales du CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'entreprise Stihle Frères, titulaire du lot n°14 « chauffage - ventilation - désenfumage », a, en avril 2000, installé des moteurs 7,5 kw, plus puissants que ceux de 4 kw prévus au marché, afin de respecter ses obligations de résultat en matière de désenfumage ; que la nécessité d'augmenter la puissance des ventilateurs initialement prévus trouve son origine dans un défaut de conception de la maîtrise d'oeuvre d'exécution en phase d'élaboration du dossier de consultation des entreprises et de certains désordres d'exécution ; qu'en outre, l'entreprise Santerne, titulaire du lot n°15 « électricité courants forts et faibles », a, en octobre 1999, installé des câbles d'alimentation des ventilateurs de désenfumage dont les sections étaient inférieures à ce qui était prévu au marché, mais qui avaient été optimisés pour être adaptés à des moteurs de 4 kw ; que ce sous-sectionnement est la cause des insuffisances dans le débit des ventilateurs constatées lors des essais de désenfumage effectués le 25 mai 2000 ;
Considérant, d'une part, qu'il est établi, par le rapport de l'expert, que le respect, par l'entreprise Santerne, des spécifications techniques, imposées par le marché, pour la section des câbles aurait permis un fonctionnement normal des ventilateurs de 7,5 kw installés par l'entreprise Stihle Frères ; que, d'autre part, le maître d'oeuvre a commis des erreurs de conception et a fait preuve de carences dans le contrôle d'exécution des marchés ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que la société Stihle Frères n'aurait pas informé en temps utile le maître d'oeuvre d'exécution et l'entreprise Santerne de la nécessité de modifier la puissance des ventilateurs, cette entreprise ne pouvait être tenue pour responsable des insuffisances constatées dans le débit des ventilateurs ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé qu'il ne pouvait refuser de payer les factures présentées par la société Stihle Frères en effectuant une retenue correspondant au coût de remplacement des câbles d'alimentation des ventilateurs de désenfumage, et l'a condamné à lui payer le montant desdites factures ;
Sur les conclusions subsidiaires du CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages dont le CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT demande réparation, sur un terrain contractuel, aux sociétés Santerne, Groupe Fluides et Groupe 6, ne sont pas relatifs à l'état de l'ouvrage achevé mais à divers préjudices financiers subis par lui à l'occasion des travaux ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Strasbourg, la réception de l'ouvrage n'a pas, en ce qui concerne ces préjudices, mis fin aux obligations des constructeurs envers le CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT ;
Considérant, toutefois, que, d'une part, il résulte de l'instruction, que le décompte général des marchés dont était titulaire la société Santerne a été signé par le maître d'ouvrage sans aucune réserve et est, par suite, devenu définitif ; que cette circonstance fait obstacle à ce que la responsabilité contractuelle de cette entreprise puisse être recherchée ; que, d'autre part, les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT tendant à la condamnation de la société Santerne sur le fondement de la responsabilité décennale ont été présentées devant le Tribunal administratif après la clôture d'instruction fixée au 24 décembre 2004 ; que l'invitation faite aux parties le 20 janvier 2005, en application des dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, de formuler des observations sur un moyen relevé d'office tiré de « l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'appel en garantie de la société Santerne, postérieurement à la date de réception de l'ouvrage pour lequel aucune réserve n'avait été faite » ne permettait aux parties de rouvrir les débats que sur le moyen ainsi relevé d'office et ne mettait pas fin, par elle-même, aux effets de la clôture d'instruction ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT n'était pas recevable devant le Tribunal administratif de Strasbourg et ne l'est pas davantage devant la Cour à présenter de nouveaux moyens tirés d'une cause juridique distincte ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT n'est pas recevable à appeler en garantie la société Santerne tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur celui de la garantie décennale ;
Considérant, en revanche, que les marchés de maîtrise d'oeuvre dont était titulaire le groupement comprenant les sociétés Groupe Fluides et Groupe 6 n'ont pas fait l'objet d'un décompte général devenu définitif ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la nécessité d'augmenter la puissance des ventilateurs initialement prévus a pour origine une erreur d'estimation, en phase d'élaboration du dossier de consultation des entreprises, de la part du BET Groupe Fluides, qui avait également pour mission de coordonner, pour le compte du maître d'ouvrage, les actions du maître d'oeuvre et des entreprises liées, à la conception, la réalisation et la réception du système de sécurité incendie ; que, dans ces conditions, le remplacement des câbles des moteurs de désenfumage résulte d'une faute technique du BET Groupe Fluides ; que, toutefois, aux termes de l'article 1er de l'acte d'engagement du groupement de maîtrise d'oeuvre, dont l'entreprise Groupe 6 était le mandataire, tous les co-traitants sont solidaires les uns des autres ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT est fondé à demander que les sociétés Groupe Fluides et Groupe 6 soient solidairement condamnées à l'indemniser des conséquences financières liées au remplacement des câbles de moteur de désenfumage ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du décompte général établi par le CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT, que celui-ci a versé à l'entreprise Santerne une somme de 201 350,35 francs, soit 30 695,66 euros, en règlement du marché de remplacement des câbles de moteurs de désenfumage ; que, dès lors, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Groupe 6 et Groupe Fluides à payer au CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT la somme de 30 695,66 euros ;
Sur les appels en garantie des sociétés Groupe 6 et Groupe fluides :
En ce qui concerne les appels en garantie croisés des société Groupe 6 et Groupe fluides :
Considérant que si le fonctionnement défectueux du système de désenfumage a pour origine une erreur d'estimation, en phase d'élaboration du dossier de consultation des entreprises, de la part du BET Groupe Fluides et une carence dans sa mission de coordination des travaux du système de sécurité incendie, il résulte du tableau de répartition des tâches, annexé au marché de maîtrise d'oeuvre passé entre le CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT et le groupement de maîtrise d'oeuvre, dont la société Groupe 6 était mandataire, que celle-ci devait intervenir à hauteur des phases d'élaboration du dossier de consultation des entreprises et de contrôle général des travaux, notamment en participant régulièrement aux réunions de chantier ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Groupe 6 à garantir la société Groupe Fluides à concurrence de 20 % de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre et de condamner la société Groupe Fluides à garantir la société Groupe 6 à concurrence de 80 % de cette condamnation ;
En ce qui concerne les appels en garantie des sociétés Groupe 6 et Groupe fluides à l'encontre de la société Santerne :
Considérant que les concepteurs, condamnés à l'égard du maître de l'ouvrage, non pour défaut de conseil mais pour faute technique de leur part, sont recevables à exercer à l'encontre des autres constructeurs une action récursoire sur le fondement quasi-délictuel dès lors qu'une autre faute que la leur a concouru au dommage qu'ils ont été condamnés à réparer ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les câbles initialement posés par l'entreprise Santerne ne sont pas conformes techniquement à ceux décrits par les pièces du marché ; que le sous-sectionnement de ces câbles a contribué aux désordres litigieux ; que, dans ces conditions, l'entreprise Santerne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il y a donc lieu de la condamner à garantir les sociétés Groupe 6 et Groupe Fluides à concurrence de 30 % des sommes auxquelles elles ont été condamnées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, d'une part, à ce que les entreprises Stihle Fréres et Santerne soient condamnées à verser au CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, d'autre part, que soient mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT les sommes que les sociétés Groupe 6 et Groupe Fluides demandent au même titre ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire des sociétés Groupe 6 et Groupe Fluides, au titre des frais exposés par le CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT, la somme de 1 500 euros ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit. aux conclusions de l'entreprise Santerne tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT et des entreprises Groupe 6 et Groupe Fluides et aux conclusions de l'entreprises Groupe 6 tendant à la condamnation de l'entreprise Santerne ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les sociétés Groupe 6 et Groupe Fluides sont solidairement condamnées à payer au CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT une somme de 30 695,66 euros (trente mille six cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-six centimes).
Article 2 : Les sociétés Groupe 6 et Groupe Fluides se garantiront réciproquement de la condamnation prononcée à leur encontre par l'article 1er du présent arrêt, à concurrence de 20 % de la somme en cause à la charge de la première et de 80 % à la charge de la seconde. La société Santerne garantira les sociétés Groupe 6 et Groupe Fluides de la condamnation prononcée par le même article à hauteur de 30 % de ladite somme.
Article 3 : Le jugement du 22 mars 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les sociétés Groupe 6 et Groupe Fluides sont solidairement condamnées à verser au CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT et aux sociétés Stihle Fréres, Santerne, Groupe 6 et Groupe Fluides.
8
N° 05NC00573