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16/10/2006 | FRANCE | N°05NC00533

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 16 octobre 2006, 05NC00533


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2005, présentée pour Mme Y... , épouse Y, élisant domicile ..., par Me X..., avocat au barreau de Besançon ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Doubs en date des 26 juin, 11 septembre et 8 octobre 2003 refusant de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjo

ur mention «vie privée et familiale» ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2005, présentée pour Mme Y... , épouse Y, élisant domicile ..., par Me X..., avocat au barreau de Besançon ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Doubs en date des 26 juin, 11 septembre et 8 octobre 2003 refusant de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention «vie privée et familiale» ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que le Tribunal administratif de Besançon a écarté à tort ses moyens tirés de :

- l'absence de saisine de la commission de titre de séjour ;

- l'erreur de droit commise par le préfet sur l'application de l'article 12 bis, 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur ;

- l'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux circonstances de la rupture de vie commune avec son époux et aux effets des décisions sur sa situation personnelle ;

- la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des procédures en cours ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2005, présenté par le préfet du Doubs ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 24 juin 2005, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme , épouse Y, ressortissante camerounaise, pour contester les décisions en date des 26 juin, 11 septembre et 8 octobre 2003 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, se borne à reprendre en appel ses moyens de première instance tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet sur l'application de l'article 12 bis, 4°, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise eu égard aux circonstances de la rupture de la vie commune avec son époux et aux effets des décisions attaquées sur sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens, étant précisé que le préfet était tenu de statuer sur les demandes dont il a été saisi en fonction des circonstances de droit et de fait existant à la date de ces décisions ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme la somme qu'elle demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Doubs.

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05NC00533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00533
Date de la décision : 16/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-16;05nc00533 ?
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