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23/11/2006 | FRANCE | N°05MA03052

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2006, 05MA03052


Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2005 sous le numéro 05MA03052 pour la commune de Bonnieux, par Me Jacques GOBERT et le mémoire complémentaire en date des 23 mars 2006 et 5 juillet 2006 ; la commune de Bonnieux demande à la Cour d'interpréter l'arrêt en date du 14 mars 2005 de la Cour administrative d'appel de Marseille ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir e

ntendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me CAMERLO substituant Me ...

Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2005 sous le numéro 05MA03052 pour la commune de Bonnieux, par Me Jacques GOBERT et le mémoire complémentaire en date des 23 mars 2006 et 5 juillet 2006 ; la commune de Bonnieux demande à la Cour d'interpréter l'arrêt en date du 14 mars 2005 de la Cour administrative d'appel de Marseille ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me CAMERLO substituant Me GOBERT pour la commune de Bonnieux et de Me PLANTEVIN substituant Me Lemaire pour M. ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'une décision d'une Cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification./ Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée..» ;

Considérant que la requête enregistrée le 7 décembre 2005 doit être regardée comme sollicitant de la cour la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt en date du 14 mars 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé en date du 14 mars 2005, enregistrée sous le n° 04MA02221, la Cour administrative d'appel a, par son article 2, déclaré responsable la commune de Bonnieux à raison de 80% des dommages subis par M. et l'a condamnée à lui verser une somme de 15 200 euros ; qu'il ressort de l' examen dudit arrêt que les motifs de cette décision indiquent que « les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en estimant que la faute de la victime était exonératoire à 80% de la responsabilité de la commune » ; qu'eu égard à la contradiction entre ledit article et les motifs qui en sont le support, la commune de Bonnieux est fondée à demander que soit rectifiée l'erreur matérielle entachant d'une part le paragraphe « sur les préjudices » qui porte la condamnation de la ville de Bonnieux à 15 200 euros et l'article 2 de l'arrêt en date du 14 mars 2005 ; qu'il y a lieu, compte tenu des chefs de préjudices que la Cour a entendu indemniser en sus de ceux retenu par le tribunal, de remplacer la phrase « qu'il y a lieu, par suite, de porter la condamnation de la ville de Bonnieux à la somme de 15 200 euros » par la phrase « qu'il y a lieu, par suite, de porter la condamnation de la ville de Bonnieux à la somme de 3 062,83euros » ; qu'il y a également lieu de remplacer l'article 2 de l'arrêt précité en condamnant la commune de Bonnieux à verser à M. une somme de 3 062,83 euros ;

D E C I D E :

Article 1 : Dans le paragraphe « sur les préjudices » de l'arrêt n° 03MA0677 en date du 14 mars 2005 de la Cour administrative d'appel de Marseille, la phrase « qu'il y a lieu, par suite, de porter la condamnation de la ville de Bonnieux à la somme de 15 200 euros » est remplacée par la phrase « qu'il y a lieu, par suite, de porter la condamnation de la ville de Bonnieux à la somme de 3 062,83 euros ».

Article 2 : L'article 2 de l'arrêt n° 03MA0677 en date du 14 mars 2005 de la Cour administrative d'appel de Marseille est remplacé par : «La commune de Bonnieux est condamnée à verser à M. une somme de 3 062,83 euros».

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bonnieux, à M. et à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, à M.BAFFERT et au ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer

Copie en sera adressée à Me Gobert et Me Lemaire.

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N°0503052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03052
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : GOBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-23;05ma03052 ?
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