Sur le moyen unique :
Vu l'article 1145 du code civil ;
Attendu que, si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ;
Attendu que MM. X... et Y..., médecins, qui avaient constitué une société civile immobilière pour acquérir et gérer un immeuble sis à Escaudoeuvres, ainsi qu'une société civile de moyens, avaient conclu en outre un contrat d'exercice en commun dans les locaux sociaux ; que ce dernier acte stipulait, en cas de retrait de l'un des associés, sa non-réinstallation dans un rayon de vingt kilomètres pendant trois ans ; que, suite à une situation de mésentente, M. Y..., cessant toute collaboration avec M. X..., a ouvert un cabinet personnel situé à 400 mètres de l'ancien ; que, pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts au titre du préjudice subi, la cour d'appel a relevé que, si la violation de la clause de non-concurrence avait constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de M. Y..., aucun préjudice consécutif n'était établi, et que la simple contravention à la clause ne saurait le constituer ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.