Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, ensemble les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que Mme X..., domiciliée à Maubeuge, a été placée en arrêt de travail pour maladie du 19 juillet au 8 octobre 2004 ; que l'avis de prolongation d'arrêt de travail prescrit le 10 septembre 2004 par le médecin traitant précisait que l'assurée pouvait être visitée à une adresse située à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) ; que la caisse primaire d'assurance maladie a supprimé, à titre de sanction, les indemnités journalières pendant un mois au motif qu'un contrôle avait révélé son absence de son domicile le 22 septembre à 18 h 15 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressée, le tribunal retient essentiellement qu'il n'est pas établi que Mme X... a volontairement enfreint le règlement intérieur de la caisse et cherché à se soustraire au contrôle, sa bonne foi étant certaine du fait de l'accord de son médecin ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée, qui avait quitté son domicile sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la caisse, s'était volontairement soustraite à ses obligations, le tribunal, à qui il appartenait de contrôler l'adéquation de la sanction prononcée avec l'importance de l'infraction commise, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.