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31/10/2006 | FRANCE | N°05-18377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 2006, 05-18377


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1719 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2005), que l'Office public d'habitation à loyer modéré de Clamart, aux droits duquel vient la société OPAC, copropriétaire d'un centre commercial, a donné à bail diverses boutiques ; que certains preneurs dont MM. X... et Y..., soutenant que le centre commercial était laissé à l'abandon, ont sollicité une mesure d'expertise avant d'assigner leur b

ailleur pour obtenir la réfection du centre et l'indemnisation de leurs préjudices ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1719 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2005), que l'Office public d'habitation à loyer modéré de Clamart, aux droits duquel vient la société OPAC, copropriétaire d'un centre commercial, a donné à bail diverses boutiques ; que certains preneurs dont MM. X... et Y..., soutenant que le centre commercial était laissé à l'abandon, ont sollicité une mesure d'expertise avant d'assigner leur bailleur pour obtenir la réfection du centre et l'indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour débouter MM. X... et Y... de leurs demandes, l'arrêt retient que le bailleur n'a, en l'absence de stipulation spéciale, aucune obligation tenant à assurer au locataire un environnement commercial favorable en entretenant les parties communes du centre commercial ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le défaut d'entretien des parties communes du centre commercial n'avait pas pour effet de priver les preneurs des avantages qu'ils tenaient du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société OPAC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société OPAC à payer à MM. X... et Y..., ensemble, la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société OPAC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-18377
Date de la décision : 31/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Entretien - Défaut - Portée

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Garantie - Trouble de jouissance - Immeuble en copropriété - Défaut d'entretien des parties communes - Portée - Détermination BAIL COMMERCIAL - Bailleur - Obligations - Garantie - Trouble de jouissance - Centre commercial appartenant à une copropriété - Défaut d'entretien des parties communes - Portée - Détermination

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1719 du code civil la cour d'appel qui, pour débouter les preneurs de boutiques situées dans un centre commercial de leurs demandes tendant à obtenir la réfection du centre et l'indemnisation de leurs préjudices en raison d'un défaut d'entretien des parties communes, énonce que le bailleur n'a, en l'absence de stipulation spéciale, aucune obligation d'assurer au locataire un environnement commercial favorable sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le défaut d'entretien des parties communes du centre n'avait pas pour effet de priver les preneurs des avantages qu'ils tenaient du bail


Références :

Code civil 1719

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2006, pourvoi n°05-18377, Bull. civ.Bull. 2006, III, n° 215, p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, III, n° 215, p. 178

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: M. Garban
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.18377
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