LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le 26 septembre 1999 Mme X..., passager du train de Marseille à Toul, est descendue sur le quai de la gare d'Avignon ; que tombée sous le convoi en tentant de remonter précipitamment dans le wagon tandis qu'il commençait de s'ébranler, elle a eu la jambe sectionnée au-dessus du genou ; qu'elle a fait assigner la SNCF en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour condamner le transporteur à réparer à hauteur de la moitié le préjudice subi, les juges du fond ont retenu que l'intervention de la victime qui avait commis une faute en tentant de monter dans le train qui était alors en marche, en contravention avec les dispositions de l'article 74 du décret du 22 mars 1942 relatif à la police des chemins de fer, ne présentait pas les caractères de la force majeure et n'était pas la cause exclusive de l'accident lors duquel il n'existait aucun système interdisant l'ouverture des portes pendant la marche, permettant de visualiser et de surveiller l'ensemble du quai et du train, ni avertissement sonore préalable de départ et que la présence sur le quai d'un nombre suffisant d'agents ou de système de caméras permettant de surveiller l'ensemble du train aurait permis d'éviter l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, quand le transporteur tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s'en exonérer partiellement et que la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter qu'exonération totale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.