La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2008 | FRANCE | N°05-12551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2008, 05-12551


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le 26 septembre 1999 Mme X..., passager du train de Marseille à Toul, est descendue sur le quai de la gare d'Avignon ; que tombée sous le convoi en tentant de remonter précipitamment dans le wagon tandis qu'il commençait de s'ébranler, elle a eu la jambe sectionnée au-dessus du genou ; qu'elle a fait assigner la SNCF en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour condamner le transporteur

à réparer à hauteur de la moitié le préjudice subi, les juges du fond ont retenu ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le 26 septembre 1999 Mme X..., passager du train de Marseille à Toul, est descendue sur le quai de la gare d'Avignon ; que tombée sous le convoi en tentant de remonter précipitamment dans le wagon tandis qu'il commençait de s'ébranler, elle a eu la jambe sectionnée au-dessus du genou ; qu'elle a fait assigner la SNCF en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour condamner le transporteur à réparer à hauteur de la moitié le préjudice subi, les juges du fond ont retenu que l'intervention de la victime qui avait commis une faute en tentant de monter dans le train qui était alors en marche, en contravention avec les dispositions de l'article 74 du décret du 22 mars 1942 relatif à la police des chemins de fer, ne présentait pas les caractères de la force majeure et n'était pas la cause exclusive de l'accident lors duquel il n'existait aucun système interdisant l'ouverture des portes pendant la marche, permettant de visualiser et de surveiller l'ensemble du quai et du train, ni avertissement sonore préalable de départ et que la présence sur le quai d'un nombre suffisant d'agents ou de système de caméras permettant de surveiller l'ensemble du train aurait permis d'éviter l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, quand le transporteur tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s'en exonérer partiellement et que la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter qu'exonération totale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-12551
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Responsabilité - Obligation de sécurité de résultat - Portée

TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Responsabilité - Exonération - Force majeure - Caractérisation - Défaut - Portée CHEMIN DE FER - SNCF - Responsabilité - Responsabilité contractuelle - Exonération - Force majeure - Caractérisation - Défaut - Portée RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Domaine d'application - Transport terrestre de voyageurs - Applications diverses

Le transporteur ferroviaire, tenu d'une obligation de résultat envers un voyageur, ne peut s'en exonérer partiellement et la faute de la victime, à la condition de présenter les caractères de la force majeure, ne peut jamais emporter qu'exonération totale


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2004

Sur la portée de l'obligation de sécurité de résultat à la charge du transporteur ferroviaire de voyageurs, dans le même sens que :1re Civ., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-10783, Bull. 2006, I, n° 511 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2008, pourvoi n°05-12551, Bull. civ. 2008, I, N° 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 76

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.12551
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award