AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le 14 décembre 1999, Corinne X..., a pris le train Calais-Vintimille ; qu'elle était munie d'un titre de voyage valide et voyageait dans une voiture en compartiment couchette ; que son corps a été retrouvé sans vie vers 2h40 dans les toilettes de cette voiture ; que l'enquête a établi qu'elle avait été tuée par Sid Y...
Z..., verbalisé quelques heures avant dans ce même train pour défaut de titre de transport et décédé depuis ; que faisant valoir que la SNCF avait manqué à son obligation de sécurité, M. X..., agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, l'a assignée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 10 novembre 2004) de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1 / que l'obligation de sécurité pesant sur le transporteur est seulement liée à la conduite des voyageurs d'un lieu à un autre et non à leur cohabitation dans un même lieu ; qu'en faisant peser sur la SNCF l'obligation de protéger les voyageurs des agressions commises par d'autres voyageurs, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2 / qu'en relevant que les agents de la SNCF avaient effectué des rondes dans le train sans pour autant analyser l'agression commise par Sid Y...
Z... comme un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu exactement que le transporteur ferroviaire de voyageurs, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ceux-ci, ne se libère de sa responsabilité que par la démonstration d'un événement de force majeure ; qu'énonçant ensuite que l'auteur de l'agression, installé dans une voiture à places assises, était parvenu à déverrouiller la porte pour accéder à la voiture couchette et qu'il avait réussi à ouvrir plusieurs portes de compartiments couchettes, la cour d'appel qui a retenu que l'agression ne se serait pas produite si Sid Y...
Z... n'était pas parvenu à ouvrir ces portes, de sorte que la SNCF ne pouvait invoquer le caractère irrésistible du fait d'un tiers dès lors que ce fait aurait pu être évité si elle avait pris des dispositions suffisantes pour faire réellement obstacle à tout accès aux voitures couchettes par les autres passagers du train, a à bon droit écarté l'existence d'un cas de force majeure ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à M. X... la somme de 100 euros au titre de ce texte et une somme de 2 000 euros à son avocat, la SCP Roger et Sevaux sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.