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23/06/2005 | FRANCE | N°04MA00332

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 juin 2005, 04MA00332


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2004, présentée pour M. et Mme Georges X, élisant domicile ...) par Mes Alain Molla et Christophe Bass ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804880 en date du 8 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1990 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de les décharger desdi

tes cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 février 2004, présentée pour M. et Mme Georges X, élisant domicile ...) par Mes Alain Molla et Christophe Bass ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804880 en date du 8 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1990 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de les décharger desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Perrot, substituant Me Molla, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas statué sur l'un des moyens invoqués par M. et Mme X et tiré de ce que les redressements étaient prématurés dès lors que l'information judiciaire était en cours et que l'administration s'est fondée sur des éléments qui n'avaient pas encore de force probante et nécessitaient l'appréciation d'un juge pénal ; que, dès lors, ledit jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur le bien-fondé de la demande de M. et Mme X devant le tribunal, augmentée de leurs écritures d'appel ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, seul invocable dès lors que les intéressés étaient en situation de voir leurs bénéfices non commerciaux évalués d'office : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination…» ;

Considérant que si la notification de redressements adressée aux contribuables par le service des impôts le 2 octobre 1996 mentionne qu'il ressort de l'analyse des pièces figurant au dossier d'instruction de la procédure pénale alors en cours, que les intéressés avaient retiré des revenus non déclarés par le biais de l'appréhension directe de fonds appartenant à l'association, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, indique que l'évaluation des sommes est issue du rapport initial d'expertise dont le détail est joint en annexe 1 et récapitule lesdites sommes perçues, il en résulte cependant que le montant des sommes ainsi récapitulées dans la notification ne correspond pas au montant des sommes figurant dans le tableau de synthèse des bénéfices non commerciaux de la dite annexe 1 ; que ce défaut de concordance des différents éléments portés à la connaissance de M. et Mme X ne leur permettait pas de connaître les modalités de détermination des bases et éléments ayant servi au calcul des impositions contestées ; qu'ainsi, cette motivation ne satisfait pas aux prescriptions de

l'article L. 76 précité ; que, dès lors, les impositions en litige ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1990 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9804880 en date du 8 décembre 2003 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1990 et des pénalités dont elles ont été assorties.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Georges X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée Me Molla et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 04MA00332 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00332
Date de la décision : 23/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : MOLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-23;04ma00332 ?
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