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27/06/2006 | FRANCE | N°04-20180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2006, 04-20180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 04-20180, U 04-20181, V 04-20182, W 04-20183, X 04-20184, Y 04-20185 ;

Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, pris en leurs premières branches, et qui sont identiques :

Vu l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que celui qui a adhéré à une association pour un temps indéterminé peut s'en retirer

à tout moment, après payement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 04-20180, U 04-20181, V 04-20182, W 04-20183, X 04-20184, Y 04-20185 ;

Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, pris en leurs premières branches, et qui sont identiques :

Vu l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que celui qui a adhéré à une association pour un temps indéterminé peut s'en retirer à tout moment, après payement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ;

Attendu que pour condamner MM. Michel X..., Jean-Pierre Y..., Françis et Jean-Paul Z..., Eric A..., et Luc B..., membres démissionnaires du Centre de gestion interprofessionnel de Haute-Garonne et de Grande Région (Cegi Haugar), association agréée gérant la comptabilité de ses adhérents, à s'acquitter néanmoins de la "participation financière" prévue à l'article 6 des statuts et stipulée due pour l'année entière, la cour d'appel, qui a relevé que la somme réclamée comportait, outre une cotisation, le coût des services fournis ou à fournir aux adhérents en cours d'exercice, conformément au budget voté pour l'année entière, a retenu que son exigibilité du membre démissionnaire s'analysait en un dédit, lui-même non contraire à la loi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts RG 03/734, RG 03/737, RG 03/738, RG 03/739, RG 03/736, RG 03/735 rendus le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne l'association Cegi Haugar aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-20180
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION - Membre - Droit de retrait - Conditions - Conditions prohibées - Mise à la charge du sociétaire quittant l'association du coût de prestations dont il ne bénéficiera pas.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 11 - Liberté d'association - Effets - Etendue - Possibilité de mettre un terme à l'adhésion à une association - Violation - Cas

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Libertés fondamentales - Liberté d'association - Effets - Etendue - Droit de retrait - Conditions - Détermination - Portée

Celui qui a adhéré à une association pour un temps indéterminé peut s'en retirer à tout moment après payement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause ou exigence contraire.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 11
Loi du 01 juillet 1901 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2006, pourvoi n°04-20180, Bull. civ. 2006 I N° 326 p. 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 326 p. 281

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat, SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20180
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