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14/11/2006 | FRANCE | N°04-16419

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2006, 04-16419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 885 D et 768 du code général des impôts, ensemble les articles 2044, alinéa 1, et 2052, alinéa 1, du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'impôt de solidarité sur la fortune est, sauf exceptions légales, assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès ; qu

'en vertu du deuxième texte, ne sont déductibles de l'actif successoral soumis à l'impôt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 885 D et 768 du code général des impôts, ensemble les articles 2044, alinéa 1, et 2052, alinéa 1, du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'impôt de solidarité sur la fortune est, sauf exceptions légales, assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès ; qu'en vertu du deuxième texte, ne sont déductibles de l'actif successoral soumis à l'impôt que les dettes à la charge du défunt dont l'existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée ; qu'il résulte des deux derniers que la transaction, qui est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par réclamation du 20 décembre 2001, Mme Marie-Alexandra X..., veuve Le Y..., et ses enfants, MM. Mathieu et Damien Le Y..., Mme Virginie Le Y..., épouse Z..., M. Clément Le Y..., Mmes Sara Le Y..., épouse A... et Rebecca Le Y..., épouse B... (les consorts Le Y...), venant aux droits d'Yves Le Y..., décédé, ont demandé que soit déduit de l'actif imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune de M. et Mme Le Y..., au titre des années 1992, 1993 et 1994, la somme de 69 645 834 francs, représentant le montant, augmenté des intérêts et frais, de la condamnation prononcée contre Yves Le Y... le 4 février 1994 par la cour d'appel de Paris confirmant un jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 février 1991, ou, à titre subsidiaire, de la somme de 16 000 000 francs, montant auquel a été réduite cette dette après la conclusion d'une transaction le 4 octobre 1995 ; qu'après le rejet de la réclamation, les consorts Le Y... ont fait assigner aux mêmes fins le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant accueilli la demande principale, l'arrêt retient que la dette dont la déduction est pratiquée doit exister à la date du fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire au 1er janvier de l'année d'imposition, qu'une dette constatée par un titre exécutoire est certaine, même si le titre n'est pas irrévocable, que, du fait de l'arrêt du 4 février 1994, la dette d'Yves Le Y... est devenue rétroactivement certaine à concurrence de la somme de 69 645 834 francs à compter du 1er janvier 1992, que la conclusion le 4 octobre 1995 d'une transaction ramenant la dette à la somme de 16 000 000 francs est sans incidence sur le montant de la dette déductible aux 1er janvier 1992, 1er janvier 1993 et 1er janvier 1994, la seule date à prendre en considération pour déterminer le montant de la dette déductible étant celle du fait générateur de l'impôt ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, pour être déductible de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, une dette doit être certaine au jour du fait générateur de l'impôt, soit au 1er janvier de l'année d'imposition, ce qu'elle n'est pas en cas de litige ou de contestation et aussi longtemps que dure ce litige ou cette contestation, la cour d'appel, qui a relevé qu'Yves Le Y... s'était pourvu en cassation contre l'arrêt du 4 février 1994 et qu'une transaction avait été conclue le 4 octobre 1995 entre Yves Le Y... et ses créanciers, réduisant la dette à la somme de 16 000 000 francs, ce dont il résultait que la transaction du 4 octobre 1995 avait seule mis fin à la contestation, rendant la dette rétroactivement certaine dans le montant qu'elle avait ainsi fixé, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les consorts Le Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-16419
Date de la décision : 14/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôt de solidarité sur la fortune - Assiette - Déduction - Dette litigieuse ou contestée (non) - Durée à considérer.

IMPOTS ET TAXES - Impôt de solidarité sur la fortune - Assiette - Déduction - Transaction après pourvoi en cassation

Pour être déductible de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, une dette doit être certaine au jour du fait générateur de l'impôt, soit au 1er janvier de l'année d'imposition, ce qu'elle n'est pas en cas de litige ou de contestation et aussi longtemps que dure ce litige ou cette contestation. En conséquence, viole les articles 885 D et 768 du code général des impôts, ensemble les articles 2044, alinéa 1er, et 2052, alinéa 1er, du code civil, la cour d'appel qui retient que le montant de la dette qui doit être déduit de l'assiette imposable est celui qui a été fixé par l'arrêt d'une cour d'appel, alors qu'elle avait relevé que le débiteur s'était pourvu en cassation contre cet arrêt et qu'une transaction réduisant le montant de la dette avait été conclue postérieurement entre ce dernier et ses créanciers, ce dont il résultait que la transaction avait seule mis fin à la contestation, rendant la dette rétroactivement certaine dans le montant qu'elle avait ainsi fixé.


Références :

Code civil 2044, 2052
Code général des impôts 768, 885 D

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 2006, pourvoi n°04-16419, Bull. civ. 2006 IV N° 224 p. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 224 p. 249

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Casorla.
Rapporteur ?: M. Truchot.
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat, SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.16419
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