AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 74 et 857 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal de commerce est saisi par la remise au greffe d'une copie de l'assignation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Pompes Salmson ayant livré des groupes électropompes aux sociétés Somaprag et Defi Teco, celles-ci ont saisi un tribunal de commerce d'une demande d'indemnisation en exposant que les pompes livrées étaient défectueuses et que les accords d'exclusivité dont elles bénéficiaient n'avaient pas été respectés ; que la société Pompes Salmson a fait délivrer à son fournisseur une assignation en intervention forcée et en garantie qui n'a pas été remise au greffe, et a ensuite soulevé lincompétence du tribunal au profit d'une juridiction arbitrale par des conclusions écrites postérieures dont elle a repris oralement la teneur à l'audience du tribunal ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence soulevée par la société Pompes Salmson, l'arrêt retient que, dans le cas présent, l'assignation en intervention forcée et en garantie vaut défense au fond et s'oppose à ce qu'un contredit puisse être formé ultérieurement pour contester la compétence du tribunal de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation délivrée à un tiers, et qui n'avait pas été remise au greffe, se trouvait privée d'effet en tant que moyen de défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés Somaprag et Defi Teco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Somaprag et Defi Teco ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.