AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société AIM de sa reprise d'instance ;
Attendu que la société ACR 1, aux droits de laquelle se trouve la société Acofi investment management, qui avait acquis, pour le prix symbolique de un franc, la créance de la société National Westminster Bank (NWB) à l'encontre d'emprunteurs, antérieurement éteinte à l'égard de l'un d'eux, a assigné M. X..., avocat de cette banque, et la SCP Y...
X... , dont il est associé, en responsabilité professionnelle aux fins d'indemnisation de son préjudice à concurrence du montant nominal de la créance cédée ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1615 et 1692 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et, notamment, sauf stipulation contraire, l'action en responsabilité, contractuelle ou délictuelle, qui en est l'accessoire, fondée sur la faute antérieure d'un tiers, dont est résultée la perte ou la diminution de la créance, à l'exclusion des actions extra-patrimoniales, incessibles ou strictement personnelles au cédant ;
Attendu que pour déclarer la société ACR 1 irrecevable à agir, l'arrêt retient que la société NWB n'avait, à la date de la cession, engagé aucune action en responsabilité contre son conseil dont les carences fautives étaient acquises à cette date, que l'acte de cession ne faisait nulle part référence ou mention des droits éventuels que la banque aurait cédés à la société ACR 1, laquelle n'avait pas plus de droits que ceux expressément cédés, que l'action en responsabilité contre le conseil ne pouvait être regardée comme l'accessoire de la créance cédée, que si la société ACR 1 avait pu, de son chef, missionner M. X... pour la poursuite de la procédure contre les emprunteurs, elle n'était pas fondée à invoquer l'exécution d'un contrat à exécution successive l'autorisant à se prévaloir des fautes commises par ce conseil dans ses relations avec la société NWB, antérieurement à la cession de créance, et qu'en définitive, la société ACR 1 n'avait aucun lien de droit avec M. X... et la SCP Y...
X... et n'était pas recevable à réclamer réparation d'un préjudice subi par la société NWB à raison de fautes commises dans l'exécution de la mission que cette dernière avait confiée à l'avocat ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu l'article 1690 du code civil ;
Attendu que pour déclarer la société ACR 1 irrecevable à agir à l'encontre de M. Richard et la SCP Y...
X... , l'arrêt retient qu'aucune signification de la cession des droits de la société NWB sur M. X... et la SCP d'avocats n'avait été opérée et que celle faite aux débiteurs de la banque ne concernait que la créance née du prêt consenti à ceux-ci ;
Attendu, cependant, qu'en se déterminant ainsi, alors que la signification, faite par le cessionnaire au débiteur cédé, de la cession de créance rend celle-ci opposable aux tiers, la cour d'appel, qui, au demeurant, se trouvait saisie de conclusions rendant certain le transport de créance invoqué, avec ses accessoires, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... et la SCP Z...
A...
X... et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.