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30/01/2006 | FRANCE | N°03NC00638

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 30 janvier 2006, 03NC00638


Vu la requête enregistrée au greffe le 30 juin 2003, présentée pour M. Jean-Louis X élisant domicile ..., par Me Begeot, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis dans la gestion de sa carrière, à la nomination d'experts afin d'une part, de chiffrer le préjudice subi, d'autre part, d'examiner son dossier médical et de décrire son état de santé ;

2°) d'ordonner une e

xpertise médicale ;

3°) de désigner un expert pour chiffrer la différence ent...

Vu la requête enregistrée au greffe le 30 juin 2003, présentée pour M. Jean-Louis X élisant domicile ..., par Me Begeot, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis dans la gestion de sa carrière, à la nomination d'experts afin d'une part, de chiffrer le préjudice subi, d'autre part, d'examiner son dossier médical et de décrire son état de santé ;

2°) d'ordonner une expertise médicale ;

3°) de désigner un expert pour chiffrer la différence entre les traitements perçus depuis le 1er septembre 1993 et ceux auxquels il aurait pu prétendre si sa carrière s'était déroulée normalement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser les montants chiffrés par l'expert ainsi que les sommes de 7 500 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait des démarches entreprises et des frais engagés et de 7 500 euros au titre du préjudice moral ;

5°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté ses demandes tendant au retrait de son dossier administratif des éléments diffamatoires qu'il contient concernant son activité durant l'année scolaire 1994-1995, à son inscription à la hors classe des professeurs des écoles, à sa nomination à titre définitif dans une circonscription de Colmar avec effet rétroactif au jour de sa demande ;

6°) d'ordonner, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, le retrait des éléments diffamatoires contenus dans son dossier, de l'inscrire à la hors classe des professeurs des écoles et de le nommer à titre définitif dans la circonscription de Colmar avec effet rétroactif au jour de sa demande ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas tenu compte de son argumentation relative à la distorsion existant entre deux rapports d'expert le reconnaissant apte à exercer ses fonctions et une dernière expertise le déclarant inapte ;

- le tribunal a jugé de manière erronée qu'il n'apportait aucun élément de nature à établir les fautes commises par l'administration ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2006, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre conclut :au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la demande d'expertise médicale n'est pas utile à la solution du litige, les préjudices dont M. X demande réparation n'étant pas liés à son état de santé ; le juge de première instance a examiné les moyens se rapportant à cette demande ;

- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que M. X n'apportait aucun élément de nature à attester le bien-fondé des fautes alléguées ;

- les demandes d'injonction qui ne sont pas recevables sont en outre non fondées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du ministre :

Considérant, d'une part, que M. X qui se borne, sans critiquer les motifs du jugement, à reprendre le moyen présenté devant les premiers juges selon lequel l'absence de motivation de la décision susvisée entache celle-ci d'illégalité, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant ledit moyen ;

Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que le refus implicite opposé à sa demande de retrait de son dossier administratif d'éléments diffamatoires concernant son activité pendant l'année scolaire 1994-1995, est illégal, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ni ne produit, d'ailleurs, le moindre document permettant de vérifier l'existence et la nature desdits éléments ; qu'en se bornant, par ailleurs, à invoquer son ancienneté et sa bonne notation, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur la légalité des refus qui ont été implicitement opposés à sa demande d'inscription à la hors classe des professeurs des écoles et de nomination dans la circonscription de Colmar ;

Sur la responsabilité de l'administration :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, professeur des écoles, a été placé en congé de maladie ordinaire pendant un an à compter du 1er septembre 1996, puis en congé de longue durée, du fait d'une maladie reconnue non imputable au service ; que s'il attribue son état aux agissements de l'administration qui aurait, à son insu, versé à son dossier des appréciations injurieuses et diffamatoires de parents d'élèves, procédé à une inspection irrégulière, fait obstacle à des voeux de mutation et se serait livrée à un chantage pour le contraindre à se placer en congé de longue durée, il n'établit pas, par les seules productions d'un rapport d'inspection favorable daté du 18 décembre 1995 et d'un bulletin départemental du syndicat national des écoles portant compte rendu d'une réunion du comité technique paritaire, le bien-fondé de ses allégations ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les services de l'académie de Strasbourg à laquelle M. X se trouvait rattaché depuis 1991 aient commis de faute dans la gestion de sa carrière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat ;

Sur les autres conclusions :

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de procéder à la désignation d'un expert en vue de faire chiffrer le préjudice de carrière invoqué par M. X, dès lors que la Cour écarte la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'en ont jugé les premiers juges, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne sous astreinte de 15 euros par jour de retard, d'une part, le retrait d'éléments diffamatoires contenus dans son dossier administratif, d'autre part, son inscription à la hors classe des professeurs des écoles et sa nomination à titre définitif dans la circonscription de Colmar avec effet rétroactif au jour de la demande, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 03NC00638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00638
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BEGEOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-30;03nc00638 ?
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