Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt n° 03MA01235 du 8 septembre 2006 par lequel la cour administrative de Marseille a décidé de surseoir à statuer sur la requête présentée pour M. Gérard A et les ayants droit de M. Jean-Pierre A, tendant à l'annulation du jugement du 25 février 2003 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de la délibération n° 1096 du conseil municipal de Fréjus du 9 février 1998, approuvant le principe de la sous-traitance de l'exploitation des lots de plage et lançant la consultation préalable, et des délibérations n° 1207 du 13 mai 1998 et du 12 juin 1998, procédant à l'attribution des sous-traités, ainsi que de l'arrêté du préfet du Var en date du 10 octobre 1980, incorporant au domaine public maritime les lais et relais de la mer situés sur le territoire de la commune de Fréjus, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir à qui appartient le bâtiment dénommé " Eden-Plage " situé sur la plage de Fréjus ;
Vu le jugement du 5 mai 2010 par lequel le tribunal de grande instance de Draguignan a statué sur la question préjudicielle posée par la cour ;
Vu la lettre du 4 juin 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur des moyens relevés d'office ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 10 juin 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui demande à la cour de surseoir à statuer au motif que l'Etat a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 5 mai 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 16 juin 2010, présenté par M. A et autres, qui s'associent à la demande de sursis à statuer formulée par l'administration ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 17 juin 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre fait valoir que les deux délibérations n° 1095 et 1096 du 9 février 1998 présentent un caractère préparatoire à la procédure de mise en concurrence des lots de plage, les conclusions tendant à leur annulation étant ainsi irrecevables ; que la délibération du 13 mai 1998, attribuant les lots de plage à divers candidats, et notamment à M. A et autres pour le lot n° 7, ne fait pas grief à ces derniers ; que la délibération du 12 juin 1998, date de publication de la délibération du 13 mai 1998, n'existe pas ; que la requête d'appel est irrecevable en tant qu'elle émane des ayants-droits de M. Jean-Pierre A, qui ne sont pas clairement identifiés ; que M. Gérard A, ainsi qu'il résulte notamment du sous-traité d'exploitation du lot de plage de plage du 9 avril 2010, n'a désormais plus aucune qualité pour agir ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 janvier 2012 ;
Vu le courrier du 31 janvier 2012 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 24 février 2012, présenté M. Gérard A ainsi que par la société " La playa club ", intervenante volontaire, par Me Germani, avocat, qui concluent au sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation ait définitivement trancher la question préjudicielle ; à titre subsidiaire, ils maintiennent leurs conclusions à fin d'annulation en demandant, en outre, l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération n° 1095 du 9 février 1998, approuvant la création et la composition de la commission d'attribution des sous-traités d'exploitation des lots de plage, ainsi que l'annulation de cette délibération, et en portant à 5 000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 ;
Vu le décret n° 72-879 du 19 septembre 1972 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- les observations de Me Expert, pour M. A et autres ainsi que pour la société " La playa club " ;
Considérant qu'après avoir incorporé au domaine public maritime les lais et relais de mer situés sur le territoire de la commune de Fréjus, par arrêté du 10 octobre 1980, le préfet du Var a, par un nouvel arrêté du 28 novembre 1991, accordé à la commune de Fréjus la concession de cette plage naturelle ; que, par deux délibérations n° 1095 et n° 1096 du 9 février 1998, le conseil municipal de Fréjus a, d'une part, approuvé la création et la composition de la commission d'attribution des sous-traités d'exploitation des lots de plage et, d'autre part, approuvé le principe de la sous-traitance des lots de plage et lancé la consultation préalable à l'attribution de ces sous-traités en intégrant dans leur périmètre l'immeuble dénommé " Eden-Plage ", dont M. A et autres revendiquent la propriété ; que, par délibération n° 1207 du 13 mai 1998, le conseil municipal a procédé à l'attribution des sous-traités et notamment à celle du lot n°7, supportant cet immeuble, à M. Gérard A, en contrepartie du paiement d'une redevance d'occupation du domaine public ; que, par jugement du 25 février 2003, le tribunal administratif de Nice a, notamment, rejeté les conclusions présentées par M. Gérard A, M. Jean-Pierre A et la société " La playa club " tendant à l'annulation de ces délibérations ainsi que de l'arrêté préfectoral du 10 octobre 1980 ; que M. Gérard A et les ayants droit de M. Jean-Pierre A relèvent appel, dans cette mesure, de ce jugement ; qu'ils demandent également l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Fréjus en date du 12 juin 1998, qui aurait le même objet que celle du 13 mai 1998 ;
Considérant que, par arrêt n° 03MA01235 du 8 septembre 2006, la cour a jugé que le terrain d'assiette du lot de plage n° 7, occupé depuis 1962 par M. A et autres, exondé par engraissement de la plage entre le 26 août 1883, date de délimitation du domaine public maritime, et l'intervention de la loi du 28 novembre 1963, faisait partie du domaine privé de l'Etat, sans avoir jamais fait l'objet d'une aliénation à des particuliers, jusqu'à l'édiction de l'arrêté préfectoral du 10 octobre 1980 l'incorporant au domaine public maritime ; qu'elle a également estimé que la détermination de la propriété du bâtiment " Eden-Plage ", qui conditionne l'examen de la légalité des délibérations contestées par M. A et autres devant le tribunal administratif de Nice, était affectée d'une incertitude présentant un caractère sérieux, notamment en raison d'une possible usucapion par le jeu de la prescription trentenaire, laquelle ne peut être tranchée que par l'autorité judiciaire ; que, par suite, la cour a sursis à statuer ; que, par jugement du 5 mai 2010, le tribunal de grande instance de Draguignan a jugé que M. Gérard A était propriétaire de ce bâtiment par usucapion ; que, par arrêt du 9 janvier 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé ce jugement ; que M. Gérard A s'est pourvu en cassation ;
Sur la demande de sursis à statuer :
Considérant que le pourvoi en cassation introduit par M. A à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 janvier 2012 est dépourvu d'effet suspensif et ne fait pas obstacle à ce que la cour administrative d'appel de Marseille, sans y être tenue, tire les conséquences de cet arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de sursis à statuer ;
Sur l'intervention de la société " La playa club " :
Considérant que l'intervention volontaire de la société " La playa club " est irrecevable dès lors que cette société était partie en première instance et n'a pas attaqué le jugement dans le délai d'appel ;
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'arrêté préfectoral du 10 octobre 1980 et à la délibération du 12 juin 1998 :
Considérant que les conclusions relatives à l'arrêté préfectoral ont été présentées pour la première fois par mémoire enregistré le 31 octobre 2003, après expiration du délai d'appel ; que les conclusions dirigées contre la délibération du 12 juin 1998, d'ailleurs non produite, sont nouvelles en appel ; que, dès lors, il y a lieu d'accueillir les fins de non-recevoir opposées en défense, lesquelles peuvent être soulevées à tout moment de la procédure, et de rejeter ces conclusions comme irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à la délibération n° 1095 du 9 février 1998 :
Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois par mémoire enregistré le 24 février 2012, après expiration du délai d'appel ; qu'ainsi, elles sont irrecevables ;
Sur la recevabilité de certains mémoires ;
Considérant que le mémoire produit par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, enregistré le 11 mai 2012, ainsi que ceux produits par M. A et autres et la société " La playa club, enregistrés le 14 mai 2012, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, font part d'observations sur le moyen que la cour envisageait de relever d'office et complètent les écritures des parties ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions combinées des articles R. 611-7 et R. 613-3 du code de justice administrative, de ne prendre en compte que les observations présentées sur le moyen d'ordre public ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les circonstances, à les supposer établies, que les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier et commis des erreurs de fait, relatives au bien-fondé du jugement, ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de celui-ci pour irrégularité par le juge d'appel ;
Sur la légalité des délibérations n° 1096 du 9 février 1998 et n° 1207 du 13 mai 1998 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 janvier 2012 que M. A et autres ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que M. A seraient propriétaire du bâtiment " Eden-Plage " pour contester la légalité des délibérations en litige ou de délibérations qui leur seraient préparatoires ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ; que les délibérations contestées, approuvant le principe de la sous-traitance des lots de plage et lançant la consultation ou procédant à l'attribution des sous-traités, ne sont pas des actes pris pour l'application de l'arrêté préfectoral du 10 octobre 1980, incorporant les lais et relais de la mer au domaine public maritime, ou de l'arrêté préfectoral du 28 novembre 1991, accordant à la commune de Fréjus la concession de la plage naturelle, lesquels ne constituent pas davantage leur base légale ; que, par conséquent, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de ces deux arrêtés préfectoraux doivent être écartés ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : " Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes (...) " ; que l'article L. 1411-5 de ce code dispose : " (...) Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, lorsqu'il a attribué les lots de plage par la délibération n° 1207 du 13 mai 1998, et en particulier le lot n° 7 à M. A, le conseil municipal de Fréjus se serait, à tort, placé en situation de compétence liée au regard des propositions de la commission créée par la délibération n° 1095 du 9 février 1998, et aurait ainsi méconnu la compétence qui lui est dévolue par les dispositions précitées de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la procédure de sous-traitance de l'exploitation des lots de plage mise en oeuvre par le conseil municipal de Fréjus relève de l'application des dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, relatifs aux délégations de service public ; que M. A et autres ne peuvent utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des circulaires du préfet du Var en date du 21 février 1996 et du 17 mars 1997, ainsi que du modèle de règlement de consultation préalable à l'attribution des sous-traités d'exploitation de plage annexé à cette dernière, dépourvus de caractère réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces deux circulaires préfectorales auraient été édictées sur le fondement de la circulaire interministérielle du 25 février 1991, qui aurait elle-même été prise pour l'application de l'article 30 de la loi du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement et la protection et la mise en valeur du littoral, et qui serait illégale pour comporter des dispositions à caractère réglementaire, doit être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de la société " La playa club " n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A, aux ayants droit de M. Jean-Pierre A, à la commune de Fréjus, à la société " La playa club ", et au ministre de l'écologie, du développement durable, et de l'énergie.
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N° 03MA01235
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