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09/01/2006 | FRANCE | N°03MA00615

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 09 janvier 2006, 03MA00615


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2003, sous le n° 03MA00615, présentée pour :

- les époux X, élisant domicile ...,

- la SARL GAZONNIERES DE L'ESTEREL, dont le siège est 1 chemin vicinal, quartier Palayson à Roquebrune-sur-Argens (83520),

- la SCI TOP GREEN, dont le siège est rond-point du Corsaire, RN 98 aux Issambres dans le Var,

- la SNC DECO JARDIN, dont le siège est quai des Iscles à Roquebrune sur Argens (83520),

par Me Lapresa, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour

:

1°/ d'annuler le jugement N° 970345 du Tribunal administratif de Nice du 28 janvier 2003 qui a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2003, sous le n° 03MA00615, présentée pour :

- les époux X, élisant domicile ...,

- la SARL GAZONNIERES DE L'ESTEREL, dont le siège est 1 chemin vicinal, quartier Palayson à Roquebrune-sur-Argens (83520),

- la SCI TOP GREEN, dont le siège est rond-point du Corsaire, RN 98 aux Issambres dans le Var,

- la SNC DECO JARDIN, dont le siège est quai des Iscles à Roquebrune sur Argens (83520),

par Me Lapresa, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 970345 du Tribunal administratif de Nice du 28 janvier 2003 qui a rejeté leur demande d'indemnisation pour les préjudices subis du fait d'inondations provoquées par la surélévation et le changement d'orientation du seuil des Iscles ;

2°/ de désigner un expert indépendant, avec mission de définir les conséquences pour les propriétés aval de la modification de la hauteur du barrage de la rivière Argens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- les observations de Me Robbe substituant Me Lapresa pour la SARL GAZONNIERES DE L'ESTEREL, la SCI TOP GREEN, la SNC DECO JARDINS et M. X,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants font appel d'un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 novembre 2003, qui a rejeté leurs demandes d'indemnisation des préjudices qu'ils auraient subis du fait des débordements du fleuve Argens entre 1992 et 1996, lesquels proviendraient des travaux entrepris pour le compte du département du Var par la direction départementale de l'équipement entre 1988 et 1991, sur les seuils de Roquebrune-sur-Argens et Puget-sur-Argens ; que cependant les requérants, sans critiquer au fond les raisons mises en avant par le tribunal pour rejeter leur requête, se bornent à solliciter une mesure d'expertise rejetée en première instance comme inutile ; que les documents techniques produits par l'administration tant pour les travaux incriminés (rapport du CEMAGREF), que pour l'établissement du plan de prévention des risques (BCEOM), suffisent à établir que la simple réfection du seuil de Puget-sur-Argens n'a pu avoir aucune incidence sur le débit des eaux à l'aval en cas de forte crue, car il est noyé au-delà de 300 m3 / seconde ; que cette situation s'est trouvée réalisée à de nombreuses reprises avant comme après 1988, date d'installation des époux X dans le secteur, et en 1992, date des premières crues incriminées ; qu'ainsi l'expertise sollicitée serait frustratoire ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer le jugement attaqué par adoption de ses motifs et de rejeter la requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge des époux X, de la SCI TOP GREEN, de la SNC DECO JARDINS et de la SARL GAZONNIERES DE L'ESTEREL, le versement par chacun d'une somme de 500 euros (cinq cent euros) au département du Var au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par les époux X et autres est rejetée.

Article 2 : Les époux X, la SCI TOP GREEN, la SNC DECO JARDINS et la SARL GAZONNIERES DE L'ESTEREL verseront chacun 500 euros (cinq cent euros) au département du Var au titre de ses frais de procédure.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X, à la SCI TOP GREEN, à la SNC DECO JARDINS, à la SARL GAZONNIERES DE L'ESTEREL, au département du Var, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera délivrée au préfet du Var.

N° 03MA00615 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00615
Date de la décision : 09/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : LAPRESA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-09;03ma00615 ?
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