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19/11/2002 | FRANCE | N°02-85945

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2002, 02-85945


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 août 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour infracti

ons à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libert...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 août 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148, 194, 197, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Philippe X... ;

"aux motifs que, "en droit, l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale dispose que le dossier est déposé, pendant un délai minimum de quarante huit heures avant l'audience, au greffe de la chambre de l'instruction, et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen ; que l'inobservation de cette prescription ne saurait entraîner de nullité de procédure lorsqu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense et d'une manière générale aux intérêts de la partie concernée ; qu'en l'espèce, les interrogatoires susvisés n'aggravent pas les charges qui existaient contre l'intéressé, au moment où la décision dont appel a été prise ; qu'il s'ensuit que la production tardive de ces pièces n'a entraîné aucune atteinte aux droits de la défense" (arrêt attaqué, p. 7.3, 4 et 5) ;

"alors que lorsque la chambre de l'instruction est saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, elle doit par l'effet dévolutif de l'appel, réexaminer le dossier tant en fait qu'en droit ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de nullité fondée sur les dispositions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qu'aucune atteinte n'avait été portée aux droits de Philippe X..., les interrogatoires n'ayant pas aggravé les charges au moment où la décision dont appel a été prise, alors qu'ils devaient s'interroger sur le point de savoir si les interrogatoires n'étaient pas susceptibles d'aggraver les charges pesant sur Philippe X... en cause d'appel, et par suite influencer l'examen par la chambre de l'instruction de sa demande de mise en liberté, les juges du fond ont statué aux termes de motifs inopérants et ont violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, devant la chambre de l'instruction saisie de son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté, Philippe X... a fait déposer un mémoire soutenant que certaines pièces n'ont été jointes au dossier de la procédure que le 2 août 2002 pour l'audience du 6 août et qu'ainsi, les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale auraient été méconnues ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait écarté cette argumentation par les motifs repris au moyen, dès lors qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, les pièces litigieuses étaient à la disposition de l'avocat dans le délai de 48 heures prévu par le texte précité ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Frechede ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85945
Date de la décision : 19/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 06 août 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2002, pourvoi n°02-85945


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.85945
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