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19/12/2000 | FRANCE | N°00-86567

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2000, 00-86567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 mai 2000, qui l'a renvoyé devan

t la cour d'assises des YVELINES sous l'accusation de viols aggravés et délits connexes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 mai 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des YVELINES sous l'accusation de viols aggravés et délits connexes d'agressions sexuelles aggravées, corruption de mineurs, fixation, enregistrement, transmission d'images de mineurs, à caractère pornographique ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, et des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a considéré la procédure complète après que le conseil de la partie civile a transmis à la Cour la copie des actes d'état civil des enfants victimes des agissements reprochés au mis en examen et a renvoyé Olivier X... devant la cour d'assises ;

"alors, d'une part, que l'entier dossier de la procédure doit être mis à la disposition du conseil du mis en examen 5 jours avant l'audience ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que des pièces, pour lesquelles le ministère public avait requis un supplément d'information et qui sont de nature à constituer une circonstance aggravante à l'encontre du mis en examen, avaient été transmises à la Cour par le conseil de la partie civile ; que ces pièces ne faisaient donc pas partie du dossier mis à la disposition des conseils 5 jours avant l'audience ; que la chambre d'accusation, en considérant que la procédure était complète sur ce point, a porté atteinte aux droits de la défense et a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation est tenue de soumettre aux débats contradictoires toute pièce produite devant elle par une partie ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne permet pas de constater qu'un débat contradictoire a été engagé sur les pièces directement transmises à la chambre d'accusation par le conseil de la partie civile ; que l'arrêt attaqué, en ne soumettant pas aux débats contradictoires, ces pièces, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'inobservation des prescriptions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale, à la supposer établie, n'a porté aucune atteinte aux intérêts de la partie concernée ni aux droits de la défense, dès lors que la minorité des victimes n'a pas été contestée par Olivier X... devant la chambre d'accusation ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a considéré qu'il existait contre Olivier X... des charges suffisantes d'avoir commis sur les personnes de Louis et B..., mineurs de 15 ans, par violence, menace, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle avec la circonstance aggravante qu'il avait autorité sur les victimes ;

"aux motifs qu'Olivier X... aurait pratiqué sur A... des pénétrations digitales au moyen de divers objets et sur B... des pénétrations anales digitales ainsi que des pénétrations au moyen d'objets ;

"alors que l'infraction de viol reprochée au mis en examen suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation s'est bornée à constater l'existence d'actes de pénétration anales digitales ainsi que d'actes de pénétration au moyen d'objets sur les deux jeunes garçons par Olivier X... sans caractériser, dans les faits, une quelconque attitude du mis en examen suggérant l'usage de violence, contrainte, menace ou surprise, élément constitutif de l'infraction de viol qui doit être impérativement caractérisé ; qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés et n'a donc pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-23, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a considéré qu'il existait contre Olivier X... des charges suffisantes d'avoir fixé, enregistré ou transmis en vue de leur diffusion des images à caractère pornographique de mineurs de 15 ans ;

"aux motifs qu'Olivier X... aurait photographié et filmé plusieurs mineurs de 15 ans dans des postures à caractère pornographique ;

"alors que la fixation et l'enregistrement de l'image d'un mineur, lorsque cette image présente un caractère pornographique, ne sont pénalement répréhensibles que si ces actes ont été commis en vue de diffuser ladite image ; qu'en s'abstenant de constater que les films et les photographies litigieux avaient été réalisés en vue de leur diffusion ultérieure, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé l'infraction en tous ces éléments constitutifs et a donc privé sa décision de base légale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22, 227-25, 227-26, 227-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a considéré qu'il existait contre Olivier X... des charges suffisantes d'avoir favorisé ou tenté de favoriser la corruption de A..., B..., C..., D... et E..., mineurs de 15 ans ;

"aux motifs qu'Olivier X... les aurait incités à des exhibitions sexuelles à caractère pornographique en les photographiant ou en les filmant après leur avoir demandé de prendre certaines poses, en photographiant Louis et B... alors qu'ils étaient sous la douche, en photographiant C... nu ou vêtu d'un collant blanc avec une flèche entre les jambes, en photographiant leurs parties sexuelles ;

"alors, d'une part, que la corruption de mineurs n'est pénalement punissable que si l'auteur des faits a eu en vue la perversion de la jeunesse et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions ; que le fait, pour le demandeur, d'avoir demandé aux jeunes garçons de prendre certaines positions et de se laisser photographier ou filmer constitue seulement la recherche de la satisfaction d'un plaisir personnel exclusif de la volonté de débaucher ; que la chambre d'accusation n'a pas caractérisé la corruption de mineurs reprochée au demandeur et n'a donc pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que faute d'avoir exposé les circonstances de nature à établir que le demandeur avait pour dessein de favoriser ou tenter de favoriser la corruption des mineurs, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-24 et 227-26 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a prononcé le renvoi d'Olivier X... devant les assises pour viols et atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ou surprise sur mineurs de 15 ans avec cette circonstance qu'il avait autorité sur les victimes ;

"alors que la circonstance aggravante que ces infractions aient été commises par personne ayant autorité sur les victimes suppose que les circonstances particulières desquelles découle cette autorité soient caractérisées ; que la chambre d'accusation, en reprochant au demandeur d'avoir usé de l'autorité qu'il avait sur les victimes sans spécifier les circonstances particulières desquelles cette autorité résulterait n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elles a estimé suffisantes contre Olivier X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation précitée ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que dès lors, les moyens inopérants en ce qu'ils critiquent les dispositions de l'arrêt relatives aux délits connexes, ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-86567
Date de la décision : 19/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur les 2e, 3e, 4e et 5e moyens) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises - Portée - Délits connexes.


Références :

Code de procédure pénale 214

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 24 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2000, pourvoi n°00-86567


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.86567
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