AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Vu les appels interjetés par :
- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PONTOISE,
- X... Aline, partie civile,
de l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 17 décembre 2002, qui a acquitté Mohamed Y... des chefs de viols aggravés ;
Attendu qu'il résulte de l'article 380-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, que seul le procureur général peut faire appel des arrêts d'acquittement ;
Que, dès lors, l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise est irrecevable ;
Attendu qu'est, de même, irrecevable l'appel de l'arrêt pénal interjeté par la partie civile ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;