AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mlle X...
Y...
Z... de sa reprise d'instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 150, 272 et 776 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme A..., ès qualités d'administrateur ad hoc de Mlle Irène X...
Y...
Z..., contre l'ordonnance d'un juge de la mise en état ayant ordonné une expertise, l'arrêt attaqué retient que sa demande tendant à obtenir l'autorisation d'interjeter un appel immédiat contre cette ordonnance ayant été déclarée irrecevable comme tardive, Mme A... est irrecevable à faire appel de l'ordonnance en même temps que du jugement au fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision ordonnant l'expertise pouvait être frappée d'appel avec le jugement sur le fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. Z... et Mme B... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.