AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2002), que Mlle X... a confié à la société Art, métier et tradition (AMT) la restauration de son appartement ; que les travaux n'ayant jamais été terminés, le maître d'ouvrage a assigné la société AMT et son assureur, la MAAF, en résiliation du contrat et en paiement de sommes représentant le coût de l'achèvement du chantier outre des dommages-intérêts ; que la MAAF a dénié sa garantie en se prévalant d'une clause d'exclusion ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre la MAAF, alors, selon le moyen, que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée ; que la clause qui exclut de la garantie due par l'assureur la responsabilité d'un entrepreneur non seulement les frais engagés pour remplacer ou réparer les biens livrés ou les travaux exécutés, mais encore les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance de l'assuré, ne peut être regardée comme formelle et limitée ; que, dès lors, en jugeant, après avoir constaté que le préjudice subi par Mlle X... résultait de l'inexécution par la société AMT de ses obligations, que la MAAF ne devait pas sa garantie à cette entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que la clause litigieuse, qui place hors du champ de la garantie "les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance de l'assuré" détermine l'étendue de la garantie, même si elle se présente sous l'indication erronée de clause d'exclusion ; qu'ainsi rétablie dans son exacte qualification juridique, la clause litigieuse échappe aux exigences de l'article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui inexact mais surabondant retenu par la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.