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24/02/2005 | FRANCE | N°02NC00085

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 02NC00085


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2002, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par Me Montazeau, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-0010 en date du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur régional de France Télécom a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la décision du 4 avril 2000 l'affectant à l'agence résidentielle, ainsi que de la décision implicite par laquell

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2002, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par Me Montazeau, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-0010 en date du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur régional de France Télécom a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la décision du 4 avril 2000 l'affectant à l'agence résidentielle, ainsi que de la décision implicite par laquelle le Premier Ministre a rejeté sa demande tendant à être reclassé en tant que mécanicien-dépanneur dans un corps d'Etat comparable à celui auquel il appartient, et sa demande tendant à obtenir l'exécution forcée du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ;

2°) d'ordonner l'exécution forcée de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat et France Télécom à lui verser chacun une somme de 460 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- la décision de mutation ne portant pas mention des délais et voies de recours, on ne peut préciser la date à laquelle le recours a commencé à courir ;

- la demande de reclassement adressée au Premier Ministre a eu un effet interruptif au regard du délai ouvert par la décision du 4 avril 2000 ;

- l'affectation qui lui a été donnée ne correspond ni à son grade, ni à son emploi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2004, présenté pour France Télécom, par Me Delvolvé, avocat ;

France Télécom conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

France Télécom soutient que :

- M. X n'a fait état, au soutien de sa demande d'abrogation, d'aucune circonstance de fait ou de droit qui imposerait à France Télécom d'abroger la décision définitive d'affectation du 4 avril 2000 ;

- la décision de mutation étant un acte créateur de droits, son retrait n'est possible que si l'acte n'est pas devenu définitif et s'il est entaché d'illégalité ;

- l'acte en cause n'est entaché d'aucune illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement

Sur les conclusions relatives à la décision implicite de France Télécom rejetant la demande présentée le 21 décembre 2000 :

Considérant que M. X a, par une requête en date du 21 décembre 2000, demandé au directeur régional de France Télécom de Besançon d'abroger sa précédente décision en date du 4 avril 2000 l'affectant, en l'absence de poste de mécanicien dépanneur, sur l'emploi de conseiller technique wanadoo à l'agence résidentielle de Besançon ; que pour rejeter les conclusions dirigées contre la décision implicite née du silence opposé à cette demande, le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce qu'en l'absence de changement des circonstances de droit et de fait survenu depuis l'intervention de la mutation, l'autorité n'était pas tenue de répondre favorablement à sa demande ; que contrairement à ce que soutient M. X, la décision du 4 avril 2000 mentionnait les délais et voies de recours ; qu'en se bornant à soutenir que la demande de reclassement adressée au Premier Ministre a eu un effet interruptif au regard du délai ouvert par la décision du 4 avril 2000 et que l'affectation qui lui a été donnée ne correspond ni à son grade ni à son emploi, M. X ne critique pas utilement le jugement dont il entend faire appel ; que, par suite, les conclusions susvisées de M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à la décision implicite du Premier Ministre rejetant la demande présentée le 20 juin 2000 :

Considérant que M. X n'invoque aucun moyen tendant à établir que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant qu'il ne résulte d'aucune disposition statutaire qu'un fonctionnaire dont l'emploi est supprimé soit en droit d'obtenir un reclassement dans un corps distinct de celui auquel il appartient ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative :

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour ayant rejeté la demande du requérant, cet arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'astreinte visées ci-dessus sont irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer à France Télécom les sommes réclamées à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et à France Télécom.

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N° 02NC00085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00085
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-24;02nc00085 ?
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