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09/12/2003 | FRANCE | N°02DA00116

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 09 décembre 2003, 02DA00116


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2002 sous le n° 02DA00116, présentée pour le centre hospitalier général de Boulogne-sur-mer, dénommé Hôpital Docteur X , dont le siège est allée Jacques Monod, à Boulogne (62200), représenté par sa directrice Mme Y, par Me Derouet, avocat ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800046-9800631 du 29 novembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés Atelier PAC, Nord Constructions Nouvelles, SEET Cecoba, SIMECS

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2002 sous le n° 02DA00116, présentée pour le centre hospitalier général de Boulogne-sur-mer, dénommé Hôpital Docteur X , dont le siège est allée Jacques Monod, à Boulogne (62200), représenté par sa directrice Mme Y, par Me Derouet, avocat ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800046-9800631 du 29 novembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés Atelier PAC, Nord Constructions Nouvelles, SEET Cecoba, SIMECSOL et AIF Services à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en réparation des désordres affectant des immeubles voisins ;

2°) de condamner in solidum les sociétés Atelier PAC, Nord Constructions Nouvelles, SEET Cecoba, et AIF Services à lui payer, en garantie des condamnations prononcées contre lui, les sommes de 26 024 euros au profit de M. et Mme -Muselet, de 1 372 euros au profit des consorts E, de 2 229 euros au profit des M. et Mme - Vangeem, de 6 517 euros au profit des M. et Mme -Maillot avec intérêts à taux légal à compter de la présente requête ;

3°) de cond6a6ner subsidiairement les sociétés intimés aux dépens et frais d'expertise 6à hauteur de 9 000,66 euros ;

Code C Classement CNIJ : 39-06-01-02

Il soutient à titre principal que si la réception a pour conséquence d'interdire au maître d'ouvrage d'invoquer des désordres apparents dont il est réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne saurait avoir par elle-même des effets sur les droits et obligations nées antérieurement, qu'ainsi les intimées sont tenues contractuellement de garantir les condamnations prononcées contre lui ; que le maître d'oeuvre a failli à son devoir de conseil lors des opérations de réception en n'attirant pas son attention sur les désordres ; à titre subsidiaire que, les mêmes intimées sont tenues envers lui sur le fondement de fautes quasi-délictuelles commises par les sociétés susvisées à l'égard des riverains ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 6 juin 2003, présenté pour la société Atelier PAC, par la S.C.P. d'avocats Boulloche ; elle conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du centre hospitalier au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la réception de l'ouvrage, prononcée les 19 janvier 1995 et 9 février 1995, fait obstacle à ce que soit recherchée sa responsabilité contractuelle, elle soutient, en outre, que le moyen tiré de fautes quasi-délictuelles qu'elle aurait commise envers les tiers victimes, en tant que présenté pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 6 juin 2003, présenté pour la société Nord Constructions Nouvelles, par la S.C.P. Faucquez et Bourgain ; elle conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de consacrer la responsabilité de la SARL d'architecture Atelier PAC, de la société SEET Cecoba, et du contrôleur technique, la société AIF services, subsidiairement, de condamner la SARL d'architecture Atelier PAC, la société SEET Cecoba, le contrôleur technique, la société AIF services et la société SIMECSOL à la garantir, in solidum, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ou contre l'entreprise Le Tartsinkal, son sous-traitant, de condamner le centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'après l'intervention de la réception et du décompte général et définitif, sa responsabilité contractuelle ne peut plus être recherchée, qu'en tout état de cause, l'action est mal fondée, que le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis des fautes de nature quasi-délictuelle à l'égard des riverains est irrecevable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 17 juin 2003, présenté pour la société SEET Cecoba, par la SELARL Le Febvre Reibell et Associés, société d'avocats au barreau de Paris ; elle demande à la Cour de confirmer le jugement du tribunal administratif de Lille, subsidiairement, de dire que sa responsabilité ne peut être que résiduelle, de condamner les sociétés SIMECSOL, Le Tarstinkal, Nord Constructions Nouvelles et AIF Services, à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que sa responsabilité ne saurait aller au delà de 30 % des 60 % proposés par l'expert, à savoir 18 % du montant global des réclamations formés par les époux , de condamner le centre hospitalier au paiement de la somme de 3 049 euros au titre des l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la réception de l'ouvrage ayant été prononcée, sa responsabilité contractuelle ne peut plus être recherchée, elle soutient en outre qu'il ne peut lui être reprochée aucun manquement à son obligation de conseil lors de la réception de l'ouvrage alors même qu'elle n'était pas présente lors des opérations de réception ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2003, présenté pour le centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer ; il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, l'expertise mettant clairement à jour les fautes des maîtres d'oeuvre et l'absence de conseil suffisant lors de la réception définitive ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2003, présenté pour la S.A. C (anciennement dénommée AIF Services) ; il tend au rejet de la requête et subsidiairement à limiter les condamnations et à condamner les sociétés Atelier PAC, Nord Constructions Nouvelles, SEET Cecoba et SIMECSOL à la garantir de toute condamnation ; la société soutient qu'elle n'avait pas de mission relative à la protection des existants et des avoisinants ; que le rapport de l'expert est critiquable ; que la faute qui lui est reprochée n'est pas fondée ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2003, présenté pour la société ARCADIS EEG SIMECSOL ; elle demande à la cour de juger que les demandes en garantie présentées à son encontre sont irrecevables, subsidiairement de condamner les SARL d'architecture Atelier PAC, la SARL SEET Cecoba, le contrôleur technique AIF service SA, la société constructions nouvelles à la garantir in solidum ou l'un à défaut de l'autre, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, de condamner la société Nord Constructions Nouvelles et la société SEET Cecoba au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'action du centre hospitalier est irrecevable en conséquence de la réception définitive sans réserve ; que le centre hospitalier n'a pas présenté de conclusions contre elle ; que s'agissant des appels en garantie, elle n'est pas intervenue dans l'acte de construction ; qu'elle a correctement rempli sa mission de conseil comme le souligne l'expert ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2003, présenté pour la société Atelier PAC ; il tend aux mêmes fins que le précédent mémoire par les mêmes moyens et par le moyen que la responsabilité dolosive ne peut être invoquée dans les circonstances de l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président de chambre,

- les observations de Me Derouet, avocat, pour le centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer, de Me De Lipski, avocat, pour la société SIMECSOL et de Me Poissonnier, avocat, pour la S.A. Narisko ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer tendant à la condamnation de la société Atelier PAC, la S.A. Nord Constructions Nouvelles, la société SEET Cecoba et la société AIF Services :

Considérant que la requête du centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer est dirigée contre un jugement en date du 29 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la société Atelier PAC, la S.A. Nord Constructions Nouvelles, la société SEET Cecoba, la société SIMECSOL et la société AIF Services soient solidairement condamnées à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à la demande des époux , des consorts , D, et E, en réparation des désordres affectant l'immeuble dont ils sont propriétaire, suite aux travaux de réalisation d'une maison de retraite à proximité ;

Considérant que la circonstance que les désordres qui sont à l'origine de l'action du maître de l'ouvrage contre les constructeurs sont apparus en cours d'exécution du marché et ont été réparés antérieurement à la réception de l'ouvrage n'est pas de nature à lui permettre de poursuivre leur responsabilité sur le fondement contractuel dès lors que la réception définitive intervenue sans réserve a eu pour effet de mettre fin à l'ensemble des rapports contractuels nés des marchés passés entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ;

Considérant que le maître de l'ouvrage invoque à titre subsidiaire le manquement à l'obligation de conseil des maîtres d'oeuvre lors de la réception des travaux et le caractère dolosif de leur comportement ;

Considérant que le fondement quasi délictuel invoqué pour la première fois en appel est en tout état de cause irrecevable ; que si l'obligation de conseil lors de la réception définitive permet d'invoquer nonobstant cette dernière, la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, le manquement à cette obligation de conseil qui ne peut concerner que les désordres affectant l'ouvrage lors des opérations de réception ne peut être retenu dans les circonstances de l'espèce où aucun désordre de ce type n'est invoqué ; qu'il suit de là que le centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions d'appel en garantie formées par la S.A. Nord Constructions Nouvelles, la société SEET Cecoba et la société AIF Services :

Considérant qu'en conséquence du présent arrêt qui rejette les conclusions tendant à la condamnation de la société Atelier PAC, la S.A. Nord Constructions Nouvelles, la société SEET Cecoba et la société AIF Services, les conclusions d'appel en garantie formées par la SA Nord Constructions Nouvelles, la société SEET Cecoba et la société AIF Services, ne peuvent qu'être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer qui succombe n'est pas fondé à demander le bénéfice de ces dispositions ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de le condamner à payer à la société Atelier PAC, à la S.A. Nord Constructions Nouvelles, à la société SEET Cecoba et à la société AIF Services une somme de 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer est condamné à payer à la société Atelier PAC, à la S.A. Nord Constructions Nouvelles, à la société SEET Cecoba et à la société AIF Services la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer, à la SARL Atelier PAC, à la société Nord Constructions Nouvelles, à la société SEET Cecoba, à la S.A. C, à la société ARCADIS EEG SIMECSOL venant aux droits de la société SIMECSOL, à M. F, administrateur judiciaire de la société Tarstinkal et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 décembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : E. NowakLe président de chambre

Signé : J.-F. GipoulonLe greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

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N°02DA00116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00116
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP FAUCQUEZ-BOURGAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-09;02da00116 ?
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