Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2002, présentée pour Mme Michèle X, élisant domicile ..., par Me Cesso ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 991596 du 15 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Gironde rejetant sa demande du 14 décembre 1998 tendant au bénéfice des dispositions du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner le département de la Gironde à lui verser une somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :
- le rapport de M. Laborde, président-rapporteur ;
- les observations de Me Cesso, pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le département de la Gironde :
Considérant, d'une part, que par lettre du 14 décembre 1998, Mme X a demandé au président du conseil général de la Gironde de lui reconnaître le bénéfice des dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; que par sa réponse en date du 27 avril 1999, le président du conseil général, en se bornant à rappeler les améliorations apportées à la situation de l'intéressée dans un souci de résorption de la précarité, n'a pas intégralement fait droit à la demande dont il avait été saisi ; que, par suite, le département de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige ne ferait pas grief à la requérante ;
Considérant, d'autre part, qu'en soutenant que ladite décision est contraire aux dispositions de l'article 9 du décret du 15 février 1988, la requérante ne soulève aucun moyen nouveau qui serait fondé sur une cause juridique distincte de celle exposée en première instance ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, à l'article 47 ou à l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou qui sont maintenus en fonctions en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 136, de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la même loi. Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé. ;
Considérant que les agents publics recrutés au moyen d'un contrat à durée indéterminée, qui assurent des missions ayant par nature un caractère permanent, ne peuvent être regardés comme engagés pour exécuter un acte déterminé, caractéristique d'un emploi de vacataire ; que par suite, en refusant de reconnaître à la requérante, engagée comme vacataire pour une durée indéterminée et qui au surplus exerçait de façon permanente depuis le 7 octobre 1994 les fonctions de psychologue, la qualité d'agent non-titulaire relevant des dispositions du décret du 15 février 1988, le président du conseil général de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article 1er dudit décret ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le département de la Gironde à verser à Mme X la somme de 500,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 15 janvier 2002, la décision implicite de rejet du 16 avril 1999 et la décision expresse du 27 avril 1999 du président du conseil général de la Gironde sont annulés.
Article 2 : Le département de la Gironde versera à Mme X la somme de 500,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 02BX01124