AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 26 juillet 1993 en qualité de directeur technique par la société Railtech International, filiale de la société Delachaux, a été licencié le 26 octobre 1995 pour insuffisance professionnelle ; qu'estimant son licenciement nul au motif que la procédure de licenciement a été faite par une personne extérieure à l'entreprise, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que pour dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement émanent de M. Y..., lequel ne fait pas partie du personnel de la société Railtech International mais de celui de la société Delachaux, entité juridique distincte même si la société Delachaux détient 99,55 % du capital de la société Railtech International et que la délégation de pouvoir donnée par le président directeur général de la société Railtech International n'a pas été annexée ;
Attendu, cependant, que le directeur du personnel, engagé par la société mère pour exercer ses fonctions au sein de la société et de ses filiales en France, n'est pas une personne étrangère à ces filiales et peut recevoir mandat pour procéder à l'entretien préalable et au licenciement d'un salarié employé par ces filiales, sans qu'il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes relatives au solde de participation, l'arrêt rendu le 28 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.