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19/01/2005 | FRANCE | N°02-45675

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-45675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 26 juillet 1993 en qualité de directeur technique par la société Railtech International, filiale de la société Delachaux, a été licencié le 26 octobre 1995 pour insuffisance professionnelle ; qu'estimant son licenciement nul au motif que la procédure de licenciement a été faite par une personne extérieure à l'entreprise, il a saisi le conseil de pru

d'hommes de diverses demandes ;

Attendu que pour dire le licenciement de M. X... sans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 26 juillet 1993 en qualité de directeur technique par la société Railtech International, filiale de la société Delachaux, a été licencié le 26 octobre 1995 pour insuffisance professionnelle ; qu'estimant son licenciement nul au motif que la procédure de licenciement a été faite par une personne extérieure à l'entreprise, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que pour dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement émanent de M. Y..., lequel ne fait pas partie du personnel de la société Railtech International mais de celui de la société Delachaux, entité juridique distincte même si la société Delachaux détient 99,55 % du capital de la société Railtech International et que la délégation de pouvoir donnée par le président directeur général de la société Railtech International n'a pas été annexée ;

Attendu, cependant, que le directeur du personnel, engagé par la société mère pour exercer ses fonctions au sein de la société et de ses filiales en France, n'est pas une personne étrangère à ces filiales et peut recevoir mandat pour procéder à l'entretien préalable et au licenciement d'un salarié employé par ces filiales, sans qu'il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes relatives au solde de participation, l'arrêt rendu le 28 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45675
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien préalable - Représentation de l'employeur - Personne étrangère à l'entreprise - Définition - Exclusion - Cadre engagé par la société-mère pour exercer ses fonctions au sein de la société et de ses filiales - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien préalable - Représentation de l'employeur - Conditions - Délégation écrite (non)

Le directeur du personnel, engagé par la société-mère pour exercer ses fonctions au sein de la société et de ses filiales en France, n'est pas une personne étrangère à ces filiales et peut recevoir mandat pour procéder à l'entretien préalable et au licenciement d'un salarié employé par ces filiales, sans qu'il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit.


Références :

Code du travail L122-14, L122-14-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 juin 2002

Sur l'impossibilité pour l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire l'entretien préalable au licenciement, à rapprocher : Chambre sociale, 2002-03-26, Bulletin 2002, V, n° 105, p. 113 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité ; Sur l'absence de nécessité d'une délégation écrite du pouvoir de licencier, dans le même sens que : Chambre sociale, 2003-11-18, Bulletin 2003, V, n° 287, p. 290 (cassation.)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2005, pourvoi n°02-45675, Bull. civ. 2005 V N° 10 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 10 p. 8

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Nicolétis.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.45675
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