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30/10/2001 | FRANCE | N°99/04295

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 30 octobre 2001, 99/04295


R N° 99/04295 N° Minute : AFFAIRE : SA COVEFI c/ X... Grosse délivrée le : S.C.P. GRIMAUD S.C.P. POUGNAND AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 30 OCTOBRE 2001 Appel de deux décisions (N° R.G. 11-98-000376) rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTELIMAR en date du 17 Décembre 1998 et du 29 avril 1999 suivant déclaration d'appel du 12 Octobre 1999 APPELANTE : S.A. COVEFI, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Chemin du Verseau 59846 MARCQ EN BAROEUL Représentée par la

SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoué associé à la Cour) Assistée de...

R N° 99/04295 N° Minute : AFFAIRE : SA COVEFI c/ X... Grosse délivrée le : S.C.P. GRIMAUD S.C.P. POUGNAND AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 30 OCTOBRE 2001 Appel de deux décisions (N° R.G. 11-98-000376) rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTELIMAR en date du 17 Décembre 1998 et du 29 avril 1999 suivant déclaration d'appel du 12 Octobre 1999 APPELANTE : S.A. COVEFI, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Chemin du Verseau 59846 MARCQ EN BAROEUL Représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoué associé à la Cour) Assistée de la SCP LACHAT / MOURONVALLE (avocats au barreau de GRENOBLE), substituée par Maître ROGUET, avocat au même barreau INTIMES : Madame Danièle Y... épouse X... née le xxxxxxxxxxxxxxx à ST PAUL TROIS CHATEAUX (26130) de nationalité Française demeurant 5 avenue Chaussy Résidence La Fontaine 26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX Représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) Assistée de Me Jean Marie RIVOIRE (avocat au barreau de VALENCE), substitué par Maître VITALE, avocat au même barreau Monsieur Guy X... né le 13 Juin 1949 à LYON (69000) de nationalité Française demeurant Rue du Barri 26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX NON COMPARANT COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE :

Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, DEBATS :

A l'audience publique du 27 Juin 2001, Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Z..., Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. --oOo--

Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 Avril 1999, après jugement avant-dire droit du 17 Décembre 1998, le Tribunal d'Instance de Montélimar, relevant d'office l'impossibilité de vérifier la forme et le contenu du bordereau de rétractation, a déchu la SA COVEFI de son droit à intérêt, a condamné solidairement Danièle X... et Guy X... à payer à cette dernière la somme de 8.865 francs sans intérêt légal ni contractuel, a débouté les époux X... et la SA COVEFI de leur demande, enfin a laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés.

La SA COVEFI a relevé appel des jugements rendus les 17 Décembre 1998 et 29 Avril 1999.

Elle demande à la Cour :

d'infirmer le jugement rendu le 29 Avril 1999,

de condamner solidairement les époux X... à lui payer la somme de 32.923,91 francs avec intérêts au taux contractuel de 15,96% l'an à compter du 03 Juillet 1998 ainsi que la somme de 5.000 francs H.T. au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient que l'article L 311-15 du Code de la Consommation relatif au bordereau de rétractation ne dispose pas que celui-ci doive être fait en double exemplaire à la différence de l'offre préalable dont ce document se distingue.

Elle ajoute que la preuve de la remise du bordereau de rétractation est rapportée par la mention portée à l'offre selon laquelle "l'emprunteur est en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation", celle-ci figurant juste au dessus de la signature des époux X....

Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'emprunteur est forclos à contester la régularité de l'acte et que le premier juge ne pouvait non plus soulever cette contestation d'office.

Madame Danièle X... demande à la Cour :

de constater que la signature du co-emprunteur portée sur l'acte du 22 Mars 1996 n'est pas la sienne,

de dire, en conséquence, qu'elle ne peut être tenue avec Monsieur X... au paiement des sommes réclamées par la Société COVEFI et de débouter cette dernière de toute demande à son encontre,

subsidiairement, de déchoir le prêteur du droit aux intérêts,

de prononcer la nullité de l'opération de crédit,

enfin, de condamner la Société COVEFI au paiement de la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle expose que son mari a contracté des emprunts personnels en falsifiant sa signature et qu'il a depuis quitté le domicile conjugal.

Elle soutient que la preuve que sa signature a été imitée est rapportée par l'examen comparatif des signatures figurant sur ses diverses pièces d'identité et celle figurant sur l'offre de crédit.

Elle fait valoir que ces actes ayant été accomplis en fraude de ses droits, ils lui sont inopposables.

A titre subsidiaire, elle prétend n'avoir pas profité des sommes versées sur le compte joint que seul son mari gérait et utilisait.

A titre plus subsidiaire, elle invoque l'irrégularité de l'offre et demande tout à la fois la sanction de la déchéance des intérêts et de l'annulation.

Monsieur Guy X..., assigné par acte du 11 Février 2000 transformé en procès-verbal de recherches article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, n'a pas constitué avoué.

Conformément aux dispositions de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile, il sera statué par arrêté réputé contradictoire.

MOTIFS ET DECISION

Le point de départ du délai opposable à l'emprunteur qui conteste la

régularité de l'offre préalable est la date à laquelle le contrat est définitivement formé. En l'espèce, l'offre préalable de crédit a été acceptée par les époux X... le 22 Mars 1996.

Le premier juge qui par jugement du 17 Décembre 1998 a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre ne pouvait ainsi le faire, la forclusion de l'article L 311-37 du Code de la Consommation, disposition d'ordre public, s'imposant à lui-même comme aux parties.

Le premier juge qui a, à tort, soulevé un moyen d'office, ne s'est en revanche pas prononcé sur la contestation de Madame X... concernant sa signature.

Madame X... la reprend devant la Cour et soutient que sa signature a été imitée. Cette contestation apparaît fondée.

L'examen comparatif de l'acte signé le 22 Mars 1996 et des signatures de Madame X... portées sur les pièces d'identité produites par elle (une fiche familiale d'état civil, sa carte nationale d'identité, son permis de conduire et sa carte d'électeur) démontre la différence existant entre la première et les secondes.

Il est frappant de constater que les signes caractéristiques de la signature de Madame X..., à savoir un V majuscule arrondi sur le bas et le haut gauche de cette lettre partant sur la droite et recouvrant la totalité du nom "X..." et le D majuscule écrit sans excroissance ni continuation, ne se retrouvent pas dans l'exemplaire portée à l'acte du 22 Mars 1996, le V majuscule ayant une forme pointue et le haut gauche de cette lettre ne recouvrant pas le nom X...

Les signes caractéristiques de ces deux signatures étant tout à fait différents, il apparaît clairement que la signature figurant à l'acte du 22 Mars 1996 est une imitation de celle de Madame X... laquelle ne peut lui être attribuée.

Le jugement déféré qui a condamné Madame X... sera, en conséquence, infirmé, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l'encontre de cette dernière qui ne s'est pas engagée envers la COVEFI. Aucune considération d'équité n'impose, cependant, qu'il soit fait droit à la demande de Madame X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La demande de la Société COVEFI qui est justifiée par les pièces produites est, en revanche, fondée à l'encontre de Monsieur X... qui s'est abstenu de comparaître. Il y sera, en conséquence, entièrement fait droit. P A R C E S M O T I F S LA COUR A... publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME les jugements déférés et statuant à nouveau,

DEBOUTE la SA COVEFI de ses prétentions à l'encontre de Madame Danièle X... née Y...,

DEBOUTE Madame X... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur Guy X... à payer à la SA COVEFI la somme de 32.823,91 francs (trente deux mille huit cent vingt trois francs quatre vingt onze centimes), outre intérêts au taux contractuel de 15,96 % à compter du 03 Juillet 1998, ainsi que la somme de 5.000 francs (cinq mille francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SCP POUGNAND, avoué associé, sur ses offres de droit. Rédigé et prononcé par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec le greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 99/04295
Date de la décision : 30/10/2001

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable - Mentions obligatoires - Défaut

L'article L. 311-37 du Code de la consommation s'impose au juge. L'irrégularité d'une offre préalable de prêt ne peut pas être soulevée d'office par le juge lorsque la forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation s'applique, puisque cette disposition d'ordre public, s'impose à lui même comme aux parties


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2001-10-30;99.04295 ?
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