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19/04/2005 | FRANCE | N°02-19881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 avril 2005, 02-19881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 64 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir déposé une requête en séparation de corps, Mme X..., a assigné en divorce pour faute son mari M. Y... qui a conclu à l'irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l'article 1076, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et formé une demande reconventionnelle en divorce ;

Attendu que pour déclarer re

cevable la demande reconventionnelle en divorce dans l'instance introduite par une demande i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 64 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir déposé une requête en séparation de corps, Mme X..., a assigné en divorce pour faute son mari M. Y... qui a conclu à l'irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l'article 1076, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et formé une demande reconventionnelle en divorce ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande reconventionnelle en divorce dans l'instance introduite par une demande initiale déclarée irrecevable, l'arrêt attaqué retient que la demande reconventionnelle se présente comme une demande autonome de la demande principale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les demandes principale et reconventionnelle en divorce sont indivisibles et qu'elle n'était plus saisie d'une demande principale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-19881
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Demande - Demandes principale et reconventionnelle - Indivisibilité - Effet.

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Demande - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Conditions - Détermination

PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Conditions - Demandes principale et reconventionnelle - Indivisibilité - Portée

Les demandes principale et reconventionnelle en divorce sont indivisibles ; par suite la demande reconventionnelle en divorce ne peut être examinée qu'autant qu'est recevable la demande principale.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 64

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 octobre 2001

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1998-03-18, Bulletin 1998, II, n° 91, p. 55 (cassation). Sur la nécessaire recevabilité de la demande principale pour examiner la demande reconventionnelle, à rapprocher : Chambre civile 1, 2001-11-29, Bulletin 2001, I, n° 177, p. 123 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 avr. 2005, pourvoi n°02-19881, Bull. civ. 2005 I N° 188 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 188 p. 159

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Gueudet.
Avocat(s) : Me Le Prado, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.19881
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