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08/04/2004 | FRANCE | N°02-16101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 02-16101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Vu les articles 568 et 380 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire Val de France ayant fait assigner M. et Mme X..., cautions d'une société en liquidation judiciaire, en paiement de sommes qui lui restaient dues au titre, d'une part, d'un crédit d'équipement et, d'autre part, d'une avance de fonds consentie moyennant cession d'une créance professionnelle selon les modalités

de la loi du 2 janvier 1981, devenue les articles L. 313-23 et suivants du Code mon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Vu les articles 568 et 380 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire Val de France ayant fait assigner M. et Mme X..., cautions d'une société en liquidation judiciaire, en paiement de sommes qui lui restaient dues au titre, d'une part, d'un crédit d'équipement et, d'autre part, d'une avance de fonds consentie moyennant cession d'une créance professionnelle selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, devenue les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, un tribunal a accueilli partiellement la demande s'agissant du solde du crédit d'équipement et a sursis à statuer pour le surplus ; que la banque a interjeté appel ;

Attendu que, réformant le jugement, la cour d'appel a notamment statué par voie d'évocation sur les demandes sur lesquelles le tribunal avait sursis à statuer et a condamné solidairement les époux X... au paiement d'une certaine somme au titre du crédit consenti moyennant cession d'une créance professionnelle ;

Qu'en usant de la faculté d'évocation, alors qu'elle n'était saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction ni d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, avait mis fin à l'instance, et que le sursis à statuer dont il avait été interjeté appel n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel, évoquant, a condamné solidairement M. et Mme X... à payer à la Banque populaire Val de France une certaine somme à titre de cautions du crédit consenti moyennant cession d'une créance professionnelle, l'arrêt rendu le 5 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la Banque populaire Val de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la Banque populaire Val de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-16101
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Evocation - Domaine d'application.

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Procédure civile - Appel - Evocation - Domaine d'application

Méconnaît les dispositions des articles 380 et 568 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui statue par voie d'évocation sur une demande sur laquelle le premier juge avait sursis à statuer, alors qu'elle n'était saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, ni d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, avait mis fin à l'instance et qu'il ne s'agissait pas d'un jugement de sursis à statuer dont l'appel avait été autorisé par le premier président en application de l'article 380 précité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile, 568, 380

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 mars 2002

A rapprocher : Chambre civile 2, 2003-01-30, Bulletin, II, n° 21, p. 17 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°02-16101, Bull. civ. 2004 II N° 161 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 161 p. 136

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Boval.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16101
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