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25/01/2005 | FRANCE | N°01MA01629

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 janvier 2005, 01MA01629


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

23 juillet 2004 sous le n° 01MA01629, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ... par Me Paloux, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704802 en date du 12 juin 2001 par lequel

le Tribunal administratif de Nice a refusé partiellement de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1989 et 1990, du prélèvement social de 1% po

ur 1989 et de la contribution sociale généralisée pour 1990 ;

2°) d'accorder la décharge ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

23 juillet 2004 sous le n° 01MA01629, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ... par Me Paloux, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704802 en date du 12 juin 2001 par lequel

le Tribunal administratif de Nice a refusé partiellement de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1989 et 1990, du prélèvement social de 1% pour 1989 et de la contribution sociale généralisée pour 1990 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°) lui allouer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004 ;

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le service, qui dans le cadre de la procédure contradictoire suivie a la charge de prouver la perception des revenus de capitaux mobiliers qu'il entend imposer, produit pour ce faire deux lettres de M. X en date du 6 octobre 1990 et du 23 septembre 1992 où il reconnaît avoir bénéficié d'intérêts de comptes à termes en devises ouverts auprès de la société générale et une attestation de cette banque en date du 23 novembre 1992 où les produits de ces comptes sont détaillés ; que, dès lors, l'administration apporte la preuve du bien fondé des impositions correspondantes ;

Considérant, que par un renvoi, formulé en termes généraux, aux écritures de première instance, les époux X ne mettent pas la Cour à même de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif sur l'appréciation de la régularité de la procédure d'examen de leur situation fiscale personnelle ;

Considérant que pour soutenir que les sommes imposées en tant que revenus d'origine indéterminée pour un total de 97.783 F pour 1989 et 1990 ont fait l'objet de justifications suffisantes, les requérants se bornent à renvoyer à leurs écritures déposées devant la commission départementale des impôts et en première instance, et qu'ils ne produisent d'ailleurs pas en appel, pour discuter la motivation retenue par les premiers juges qui ont relevé l'absence de justification pour une partie des sommes en litige d'appel et ont écarté comme insuffisantes celles concernant les autres ; qui, dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification concernant

M. et Mme X a été notifié à l'adresse qu'ils avaient indiquée au service ainsi que l'atteste l'accusé de réception produit au dossier ; que si les contribuables soutiennent que la signature portée sur ce document postal n'est pas celle de l'un des deux, ils ne produisent aucun élément de nature à établir que la personne ayant reçu l'avis en cause n'était pas habilitée pour ce faire ; que, dés lors, le moyen ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ...(...)...Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. ;

Considérant que lorsque l'administration adresse à un contribuable une demande d'éclaircissement et de justifications sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, aucun texte ni aucun principe ne lui impose de préciser quel type de justification peut-être admise ; que, par ailleurs elle ne peut régulièrement interroger un contribuable sur la possession de valeurs que si elle dispose d'indices lui permettant de présumer qu'elles ont été acquises pendant la période non prescrite ; qu'ainsi en l'espèce, l'administration qui ne fait état d'aucun indice de cette sorte ne pouvait régulièrement interroger

M. et Mme X sur la possession et la vente de biens pour un montant de 30.000 F ; que dès lors ceux-ci sont fondés à soutenir que ce chef de redressement a été établi irrégulièrement ;

Considérant que les époux X ayant déposé leurs déclarations de revenu en France pour les années en litige, il leur appartient d'apporter la preuve qu'ils n'y étaient pas imposables ; que s'ils font valoir notamment qu'ils étaient domiciliés au Maroc et immatriculés en tant que tels par le consulat de France dont ils relevaient, il résulte de l'instruction que M. X était inscrit comme demandeur d'emploi dans les Alpes Maritimes pendant les années en litige ; qu'ils disposaient d'une résidence à Antibes et de deux véhicules immatriculés en France et qu'ils ont déclaré résider dans ce pays à l'occasion d'une demande d'aide juridictionnelle déposée pendant cette même période ; que, dès lors, ainsi que l'ont décidé les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision sur ce point, ils doivent être regardés comme n'apportant pas la preuve qu'ils avaient leur domicile fiscal en dehors du territoire français ; que dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande ; en ce qui concerne le chef de redressement relatif à la cession de biens pour un montant de 30.000 F ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition de M. et Mme X au titre des revenus d'origine indéterminée pour 1989 est réduite d'un montant de 30.000 F (trente mille francs), soit 4.573,47 euros (quatre mille cinq cent soixante-treize euros et quarante-sept centimes).

Article 2 : Le jugement n° 9204802 en date du 12 juin 2001 du Tribunal administratif de Nice est reformé en ce qu'il a de contraire à la précédente décision.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N°01MA01629 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01629
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-25;01ma01629 ?
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