Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article L. 25 du Code électoral ;
Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, rendu par un tribunal d'instance qui a statué sur le droit de Mlle X... à figurer sur la liste électorale de la commune de Petit-Verly, ainsi que des pièces de la procédure, que le maire de cette commune était présent aux débats, assisté d'un avocat qui a présenté des observations ;
Qu'en accueillant l'intervention du maire qui, en vertu de l'article L. 17 du Code électoral, fait partie de la commission administrative, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu que le maire de la commune n'ayant pas qualité pour défendre au pourvoi en cassation, la demande qu'il a formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Laon ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déclare irrecevable la demande du maire de la commune de Petit-Verly.