Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, le 28 novembre 1997, Jacques X..., agent technique salarié de la société Verger Delporte, a été dépêché chez un client pour exécuter un travail de maintenance ; qu'à la suite d'une matinée de travail, il s'est rendu au restaurant d'entreprise du client vers 14 heures lorsqu'il a été pris d'un malaise entraînant aussitôt son décès ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge ce décès au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Paris, 28 février 2001) a, par arrêt confirmatif, fait droit au recours des ayants droit les consorts X... ;
Attendu que la société Verger Delporte fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens :
1° que constitue un acte de la vie courante la prise d'un repas en milieu de journée, lorsque le salarié concerné n'est plus soumis au contrôle ou à l'autorité du chef d'entreprise ; qu'en estimant que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident avait lieu d'être retenue, au motif que le déjeuner auquel participait M. X... " s'inscrivait dans un contexte directement lié à l'activité professionnelle " (arrêt attaqué, p. 3, paragraphe 9), tout en constatant cependant que le déjeuner précédait la reprise du travail (p. 3, paragraphe 11), ce dont il se déduisait nécessairement que le salarié se trouvait soustrait à l'autorité du chef d'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
2° qu'en estimant que le caractère professionnel de l'accident était confirmé par le fait que la société Verger Delporte avait mentionné dans une attestation de salaire du 5 décembre 1997 que le salarié avait été victime d'un accident du travail, cependant qu'une telle mention était sans effet sur la qualification juridique de l'accident, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
3° que le juge ne peut, de lui-même et sans recourir à une mesure d'expertise, trancher une difficulté d'ordre médical ; qu'il ne peut, en particulier, pour rejeter la demande d'un employeur qui conteste l'imputabilité au travail du décès d'un salarié et qui à cette fin sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise, énoncer qu'il ne fait valoir aucun élément et ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir l'absence de relation entre le décès du salarié et le travail, cependant que l'employeur ne pouvait disposer d'aucun document lui permettant d'apprécier la question de l'imputabilité au travail du décès du salarié et que seule une mesure d'expertise pouvait lui permettre d'apprécier cette imputabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ;
Et attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis et par des motifs suffisants, la cour d'appel a estimé que la société Verger Delporte ne rapportait pas la preuve qu'au moment de son accident Jacques X... avait interrompu sa mission pour un mobile personnel ni que la lésion dont il est décédé avait une cause totalement étrangère au travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'expertise médicale, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.