La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2001 | FRANCE | N°2000/20195

France | France, Cour d'appel de Paris, 28 février 2001, 2000/20195


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2001 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/20195 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 05/09/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2000/08331 Daniel ARAGON-BRUNET, Vice-Président Date ordonnance de clôture : 31 Janvier 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTS : Monsieur Jean-Paul X... Madame Anne-Marie LE Y... veuve X... ... par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué INTIME : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du 28 rue des Epine

ttes - 75017 PARIS représenté par la SELARL PEROUZEL etamp; VOGE...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2001 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/20195 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 05/09/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2000/08331 Daniel ARAGON-BRUNET, Vice-Président Date ordonnance de clôture : 31 Janvier 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTS : Monsieur Jean-Paul X... Madame Anne-Marie LE Y... veuve X... ... par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué INTIME : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du 28 rue des Epinettes - 75017 PARIS représenté par la SELARL PEROUZEL etamp; VOGEL, administrateurs judiciaires, nommée en qualité d'administrateur provisoire représenté par Maître RIBAUT, avoué assisté de Maître Didier BERGES, R 91 COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : M. LACABARATS Z... : Mme A... et M. PELLEGRIN B... : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT C... : à l'audience publique du 31 janvier 2001 ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec le greffier. Vu l'appel interjeté le 11 septembre 2000 par les consorts X... d'une ordonnance de référé prononcée le 5 septembre 2000 par le Président du tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré irrecevables l'intervention volontaire de l'association "avocats du Monde" et les prétentions formulées par les consorts X..., en condamnant ceux-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28 rue des Epinettes à PARIS 17ème une somme de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2001 par les consorts X... qui demandent à la cour, notamment :

de prononcer la nullité de l'ordonnance du 5 septembre 2000,

de pose une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes ,

subsidiairement d'ordonner la suspension des travaux en cours dans l'immeuble ,

de condamner le syndicat des copropriétaires à une amende civile de 10.000 francs, à la somme de 100.000 francs à titre d'indemnité provisionnelle, à celle de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 15 janvier 2001 par lesquelles le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer l'ordonnance , de condamner in solidum les consorts X... à lui payer une somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur l'exception de nullité de l'ordonnance Considérant que les consorts X... font valoir que les tribunaux de commerce n'auraient plus d'existence légale, que les groupements représentant ou ayant représenté le syndicat des copropriétaires n'ont pu être régulièrement immatriculés au registre du commerce et que dès lors tous les actes qu'ils ont accomplis pour la copropriété ne sont pas valables ; Considérant cependant que l'abrogation évoquée par les appelants de l'article 631 du code de commerce n'affecte en rien l'existence des tribunaux de commerce et par conséquent l'institution du registre du commerce, régis dans leur organisation et leur fonctionnement par d'autres textes qui demeurent incontestablement en vigueur ; Considérant par ailleurs que, contrairement à ce que soutiennent également les appelants, la décision déférée est motivée et a répondu aux prétentions et moyens invoqués par les consorts X... ; que l'exception ne peut dès lors être accueillie ; Sur le renvoi devant la Cour de Justice des Communautés Européennes Considérant que les consorts X...

sollicitent la saisine de la Cour de Justice des Communautés Européennes pour avis sur les travaux qui ont été engagés par la copropriété et les actions abusives dont ils feraient l'objet ; Considérant cependant qu'il ne résulte nullement des écritures des appelants que les faits allégués entrent dans les prévisions de l'article 177 du Traité de Rome et relèvent de la compétence de la Cour de Justice des Communautés Européennes ; Sur les autres demandes Considérant que les consorts X... soutiennent que les travaux qui ont été entrepris dans l'immeuble portent gravement atteinte à leurs droits dans des conditions constitutives d'un trouble manifestement illicite ; Considérant toutefois que l'existence d'un tel trouble, condition de l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article 809 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, n'est pas caractérisée dès lors que les travaux litigieux procèdent de l'exécution de décisions de l'assemblée générale des copropriétaires qui doivent recevoir application tant qu'il n'en a pas été décidé autrement par les juges du fond compétents, et qu'aucune autre circonstance n'est de nature à justifier les prétentions des appelants ; que la décision déférée doit être en conséquence confirmée ; Considérant que le syndicat des copropriétaires ne saurait obtenir des dommages-intérêts pour procédure abusive faute de justification du préjudice susceptible de lui avoir été causé par cette action ; Considérant en revanche qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ses frais de procédure non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS Rejette les prétentions des consorts X..., Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires, Condamnes les consorts X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , Condamne les mêmes aux

dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le B...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/20195
Date de la décision : 28/02/2001

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle

L'abrogation de l'article 631 du code de commerce n'affecte en rien l'existence des tribunaux de commerce et par conséquent l'institution du registre du commerce, régis dans leur organisation et leur fonctionnement par d'autres textes qui demeurent incontestablement en vigueur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-02-28;2000.20195 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award