AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4-1 du Code de procédure pénale et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le 27 mars 1993, M. X... a été victime d'un accident alors qu'il intervenait manuellement sur le dispositif de ligature d'une presse à carton ; que la manche de son vêtement prise dans la rotation de la machine a entraîné son bras, qui a été écrasé ;
Attendu que pour rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la juridiction de sécurité sociale doit respecter l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de la juridiction pénale et que le jugement du tribunal correctionnel ayant relaxé l'employeur de M. X... interdit de lui imputer une faute à l'origine de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 4-1 du Code de procédure pénale applicable à l'espèce dissocie la faute civile de la faute pénale non intentionnelle, notamment pour ce qui a trait à la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.