La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2003 | FRANCE | N°01-16715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2003, 01-16715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4-1 du Code de procédure pénale et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 27 mars 1993, M. X... a été victime d'un accident alors qu'il intervenait manuellement sur le dispositif de ligature d'une presse à carton ; que la manche de son vêtement prise dans la rotation de la machine a entraîné son bras, qui a été écrasé ;

Attendu que pour rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcus

able de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la juridiction de sécurité social...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4-1 du Code de procédure pénale et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 27 mars 1993, M. X... a été victime d'un accident alors qu'il intervenait manuellement sur le dispositif de ligature d'une presse à carton ; que la manche de son vêtement prise dans la rotation de la machine a entraîné son bras, qui a été écrasé ;

Attendu que pour rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la juridiction de sécurité sociale doit respecter l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de la juridiction pénale et que le jugement du tribunal correctionnel ayant relaxé l'employeur de M. X... interdit de lui imputer une faute à l'origine de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 4-1 du Code de procédure pénale applicable à l'espèce dissocie la faute civile de la faute pénale non intentionnelle, notamment pour ce qui a trait à la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16715
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Autorité du pénal - Décision de relaxe - Relaxe de l'employeur - Portée.

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Relaxe - Relaxe fondée sur l'absence de faute pénale non intentionnelle - Possibilité pour le juge civil de qualifier les mêmes faits de fautifs

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Relaxe - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur

L'article 4-1 du Code de procédure pénale dissocie la faute civile de la faute pénale non intentionnelle, notamment pour ce qui a trait à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En conséquence la juridiction de sécurité sociale n'est pas soumise à l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de la juridiction répressive. Ainsi le jugement ayant relaxé l'employeur n'interdit pas de lui imputer une faute à l'origine de l'accident du travail.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-1
Code de procédure pénale art.4-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-01-30, Bulletin 2001, I, n° 19, p. 11 (cassation) ; Chambre sociale, 2002-03-28, Bulletin 2002, V, n° 110, p. 118 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2003, pourvoi n°01-16715, Bull. civ. 2003 II N° 263 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 263 p. 215

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Paul-Loubière.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16715
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award