AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Henri X..., neveu de Camille X..., avait acheté en 1986 un tableau signé "C. X...", désigné sous le nom "L'amie anglaise", et présenté comme une peinture effectuée par la célèbre artiste dans le catalogue raisonné que Mme Y..., sa petite nièce, a dressé de son oeuvre en 1990 ; que M. Z..., qui avait reçu mission de M. Henri X... de restaurer la toile et de la conserver en dépôt-vente avec mise à prix de 600 000 francs, s'en est lui-même porté acquéreur le 26 février 1993 pour ladite somme, puis l'a revendue quelques jours plus tard au prix d' un million de francs ; qu'après la publication par d'autres auteurs, en 1996, d'un nouveau catalogue raisonné attribuant désormais cette peinture à Charles-Antoine X..., M. Z... a remboursé son acheteur puis assigné M. Henri X... en résolution et subsidiairement annulation de la vente précédente ; qu'il a été débouté ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir, en violation des articles 1183, 1184 et 1641 du Code civil, débouté de son action en résolution, alors que, selon le pourvoi, sa demande, dénonçant, malgré l'engagement du vendeur de lui céder une oeuvre de Camille X..., la livraison d'une chose attribuée à un artiste inconnu, reposait sur l'inadéquation tant matérielle que fonctionnelle de l'oeuvre de l'esprit par rapport à ce qui avait été convenu, et ainsi, sur l'inexécution de l'obligation de délivrance conforme ou de garantie ;
Mais attendu, d'une part, que l'erreur sur une qualité substantielle, lorsqu'elle ne s'analyse pas en une défectuosité intrinsèque compromettant lusage normal de la chose ou son bon fonctionnement, n'est pas un vice caché et ne donne donc pas naissance à la garantie afférente, et, d'autre part, que la cour d'appel, en relevant que les deux demandes formulées par M. Z... se fondaient sur l'erreur commise par lui quant aux qualités substantielles de la chose qu'il avait achetée, a fait ressortir qu'elle était saisie d'un vice ayant affecté la formation même du contrat, et non, à titre autonome, d'une délivrance ultérieure non conforme ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1110 du Code civil ;
Attendu que pour retenir l'erreur inexcusable de M. Z... et le débouter de sa demande en annulation de la vente, l'arrêt relève ses titres de restaurateur d'oeuvres d'art et d'expert agréé, sa spécialité de dépistage des faux et des contrefaçons artistiques mentionnée sur ses documents professionnels, sa visite aux époux X... en 1993 afin d'expertiser trois oeuvres en bronze de Camille X..., pour lesquelles il a dressé un certificat, son travail sur la toile reçue en dépôt-vente, et la revente qu'il a faite de celle-ci dès le 10 mars 1993, pour un prix nettement supérieur à celui de son acquisition ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que M. Z... était intervenu à des fins autres qu'une certification de la toile litigieuse, déjà formellement reconnue comme étant de Camille X... par Mme Y..., experte et spécialiste de ses oeuvres, et que cette authentification n'était en rien démentie à l'époque de la vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et par suite, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a nié le caractère excusable de l'erreur invoquée par M. Z..., l'arrêt rendu le 19 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Y... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.