Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2000, présentée pour M. Albert X, demeurant ..., par la SCP Dore, Applincourt, Mazier, avocat au barreau de Chartres ; M. Albert X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-1320 du 6 juillet 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 13 950 000 F en réparation des conséquences dommageables de la carence dont ses services ont fait preuve pour faire respecter les modalités de remise en état de parcelles lui appartenant, à la suite de la cessation de leur exploitation par la Société anonyme des anciens établissements Pernot (SAEP) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 13 950 000 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004 :
- le rapport de Mme Weber-Seban, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Coënt, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement du 6 juillet 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 13 950 000 F (2 126 663,79 euros) en réparation des conséquences dommageables de la carence dont ses services ont fait preuve pour faire respecter les modalités de remise en état, par la Société anonyme des anciens établissements Pernot (SAEP), des parcelles dont il est propriétaire sur le territoire des communes de Cloyes-sur-le-Loir et de Montigny-le-Gannelon (Eure-et-Loir) à la suite de la cessation de l'exploitation de carrières de sables et graviers sur ces parcelles ;
Considérant que M. X soutient que les services de l'Etat ont commis une faute du fait de la carence dont ils ont fait preuve pour faire respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation du 21 novembre 1983 délivré par le préfet d'Eure-et-Loir à la société SAEP et notamment, la prescription exigeant de l'exploitant qu'il remette le site en état par la réalisation de plans d'eau d'une profondeur suffisante pour permettre la navigation de dériveurs et la création d'une base de loisirs ; qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation du fait des conséquences dommageables de la carence alléguée, il se prévaut du préjudice qu'il aurait subi, d'une part, en tant que contribuable d'une commune appelée à financer ultérieurement les travaux de remise en état de la carrière incombant à la société exploitante, d'autre part, en tant que propriétaire privé d'un plan d'eau de 20 ha qu'il ne peut exploiter et rentabiliser, ni à titre personnel, ni par voie de convention avec l'exploitant du plan d'eau principal ; que, toutefois, les préjudices ainsi allégués présentent un caractère éventuel et ne sauraient, en tout état de cause, ouvrir droit à réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert X et au ministre de l'écologie et du développement durable.
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N° 00NT01604
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