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30/10/2002 | FRANCE | N°00-45608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par France Télécom selon trois contrats de travail à durée déterminée, du 10 février 1994 au 13 juin 1994, du 8 septembre 1994 au 30 novembre 1994, contrat renouvelé jusqu'au 31 décembre 1994, puis jusqu'au 16 février 1995, et, enfin, par contrat du 21 octobre 1996 au 21 avril 1997 renouvelé jusqu'au 31 janvier 1998 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ces trois contrats ; que l'arrêt attaq

ué a retenu que le premier contrat était conforme aux exigences légales, mai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par France Télécom selon trois contrats de travail à durée déterminée, du 10 février 1994 au 13 juin 1994, du 8 septembre 1994 au 30 novembre 1994, contrat renouvelé jusqu'au 31 décembre 1994, puis jusqu'au 16 février 1995, et, enfin, par contrat du 21 octobre 1996 au 21 avril 1997 renouvelé jusqu'au 31 janvier 1998 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ces trois contrats ; que l'arrêt attaqué a retenu que le premier contrat était conforme aux exigences légales, mais qu'en revanche, le deuxième contrat devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la salariée et le syndicat CGT :

Attendu que Mme X... et le syndicat CGT font grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande de réintégration au sein de la société Télécom, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 1er de la loi du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires dispose, en son alinéa 1er, que le contrat à durée indéterminée est la forme normale du contrat de travail, en son alinéa 2, que les dispositions de cette loi doivent avoir pour effet de faire reculer la proportion d'emplois précaires en facilitant leur transformation en emplois stables sous contrat à durée indéterminée et en favorisant l'infléchissement en ce sens des comportements de gestion des entreprises, et en son alinéa 3, que les dispositions de la loi précitée instituent au profit des salariés concernés par ces formes d'emploi à caractère subsidiaire des mesures protectrices ;

que l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail, issu de la loi précitée du 12 juillet 1990, institue une procédure dérogatoire au droit commun, permettant au salarié de faire constater, dans un bref délai, par un jugement exécutoire de droit à titre provisoire, qu'occupant un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; que le terme fixé par un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée est privé d'effet ;

que l'article L. 122-3-13, alinéa 2, précité du Code du travail confère au juge le pouvoir d'ordonner la poursuite des relations contractuelles qui, régies depuis leur origine par un contrat à durée indéterminée, n'avaient pas été valablement rompues ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions précitées de l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail et par l'article 1143 du Code civil ;

2 / que le refus, par un employeur, de l'accès de l'entreprise à un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée constitue une entrave à la liberté du travail ; qu'après avoir relevé que, par l'effet de la requalification, toute notion de terme avait disparu, que le contrat de travail ne cessait pas et que les salaires étaient dus, la cour d'appel, qui a cependant considéré que la société France Télécom n'était pas tenue de fournir du travail à Mme X..., au motif inopérant qu'aucune rupture entachée de nullité n'était intervenue, a méconnu le principe de la liberté du travail conférée à tout salarié faisant régulièrement partie des effectifs d'une entreprise, violant ainsi, par refus d'application, l'article L. 120-2 du Code du travail ;

3 / que la convention commune de La Poste et de la société France Télécom prévoit, en l'article 2-1 de son annexe "Autres personnels", que, lorsqu'un poste doit être pourvu, l'exploitant doit faire appel de préférence et en fonction de leurs compétences et de leurs aptitudes aux agents contractuels employés dans l'établissement ;

qu'après avoir constaté que le contrat de travail se poursuivait entre Mme X... et la société France Télécom, et que celle-ci devait lui payer les salaires afférents à la période postérieure à l'échéance du terme du contrat à durée déterminée irrégulier, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il existait, au sein de la société France Télécom, un poste vacant susceptible d'être pourvu par Mme X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées de l'article 1 de l'annexe "Autres personnels" de la convention commune de La Poste et de la société France Télécom ;

4 / que Mme X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, en premier lieu, que son contrat du 17 octobre 1996 se référait à la convention commune de La Poste et de la société France Télécom, en deuxième lieu, qu'elle avait demandé l'application de celle-ci par sa réembauche sur un poste vacant postérieurement à l'échéance du terme du contrat du 17 octobre 1996 et, en troisième lieu, que le poste qu'elle occupait était permanent et avait été occupé après son départ du 31 janvier 1998 par un intérimaire, puis par un agent titulaire ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, dont il se déduisait que la société France Télécom avait l'obligation de réintégrer en son sein Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise ;

d'où il suit que la cour d'appel a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le pourvoi incident formé par France Télécom :

Vu les articles L. 122-3-13 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée une somme à titre de réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte des salaires pendant la période séparant le terme du deuxième contrat de la conclusion du troisième contrat, la cour d'appel a retenu que la requalification intervenue fait disparaître toute notion de terme, de sorte que le contrat ne cesse pas, et qu'il appartenait à l'employeur soit de fournir le travail, soit de payer les salaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les relations contractuelles s'étaient arrêtées à la date d'expiration du contrat à durée déterminée, qu'elle avait requalifié, et que la salariée ne pouvait, par voie de conséquence, obtenir le paiement de salaires pour une période postérieure à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au refus de la demande de réintégration de la salariée et à l'intervention du syndicat CGT des Télécom, l'arrêt rendu le 24 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme X... et le Syndicat départemental CGT des Télécoms aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45608
Date de la décision : 30/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Effets - Requalification de la rupture en licenciement - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Imputabilité à l'employeur - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Moment - Portée

L'employeur qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salariés, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise.


Références :

Code du Travail L122-3-13, L122-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 août 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 2002, pourvoi n°00-45608, Bull. civ. 2002 V N° 331 p. 319
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 331 p. 319

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Président : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45608
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