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12/06/2002 | FRANCE | N°00-19038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 2002, 00-19038


Donne acte à la société Hôtel de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2000, n° 693), que M. X... a, par acte du 14 novembre 1994, donné à bail à la société Hôtel de France un immeuble à usage commercial ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la locataire par jugement du 8 février 1999 ; que, par assignation du 18 septembre 1998, le bailleur avait demandé, outre le paieme

nt des loyers et charges échus, la condamnation de la locataire aux dépens et...

Donne acte à la société Hôtel de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2000, n° 693), que M. X... a, par acte du 14 novembre 1994, donné à bail à la société Hôtel de France un immeuble à usage commercial ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la locataire par jugement du 8 février 1999 ; que, par assignation du 18 septembre 1998, le bailleur avait demandé, outre le paiement des loyers et charges échus, la condamnation de la locataire aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la créance locative a été fixée par l'arrêt susvisé à une certaine somme arrêtée au 1er février 1999 ;
Attendu que la société Hôtel de France fait grief à l'arrêt de la condamner aux dépens de première instance et d'appel et à une certaine somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'action en résiliation pour défaut de paiement des loyers ayant été engagée par M. X... contre la société Hôtel de France avant le jugement d'ouverture, la créance de dépens et celle résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile trouvaient leur origine antérieurement audit jugement comme se rattachant au droit préexistant mis en oeuvre par l'action dont la décision sur les dépens constitue le stade final, en sorte que le débiteur en redressement judiciaire ne pouvait être condamné à payer les dépens et les frais irrépétibles ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'action en résiliation du bail et en paiement des loyers avait été engagée par M. X... à l'encontre de la société Hôtel de France, puis que la société Hôtel de France avait été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 8 février 1999, ne pouvait dès lors condamner cette société aux dépens et frais irrépétibles (violation des articles L. 621-32, L. 621-40 du Code de commerce, 696, 699 et 700 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu que la créance de dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, mise à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision et entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19038
Date de la décision : 12/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Gestion - Créance née après le jugement d'ouverture - Domaine d'application - Créance de dépens et frais irrépétibles - Décision postérieure au jugement d'ouverture - Constatations suffisantes .

La créance de dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, mise à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision et entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.


Références :

Code de commerce L621-32
nouveau Code de procédure civile 700

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mai 2000

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 2002-06-11, Bulletin 2002, IV, n° 105 (2), p. 113 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2002, pourvoi n°00-19038, Bull. civ. 2002 III N° 138 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 138 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stéphan.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19038
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