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| Tchad, Cour supreme, Civile, 05 avril 2001, 006/CS/CJ/P/01
...Civile...REPUBLIQUE DU TCHAD AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN COUR SUPREME, SECTION CIVILE Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller ADJIB KOULAMALLAH ; Les observations de Mes C A B et DJAÎBE pour la SGCE/PP et C Ab Y et NGARE pour la FIANCLAL BANK; Les conclusions de Monsieur l'Avocat Général Aa X ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Vu le mémoire en réponse produit ; Vu la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le débiteur est condamné s'il y a lieu au...
| Tchad, Cour supreme, Civile, 05 avril 2001, 007/CS/CJ/P/01
...Civile...REPUBLIQUE DU TCHAD AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN COUR SUPREME, SECTION CIVILE Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller ADJIB KOULAMALLAH ; Les observations de Mes C Z et AI AH, respectivement conseils de AG B et X B ; Vu la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu le mémoire ampliatif ; A Vu le mémoire en réponse ; Vu les autres pièces de la procédure ; LA COUR SUE LE PREMIER MOYEN TIRE DELA. VIOLATION Db PRINCIPE DE l'A UTORITSDE LA CHOSEJUGÉE Vu l'article 260 du code civil ; Attendu qu'en vertu de ce texte, la décision qui prononce le divorce dissout le...
| Tchad, Cour supreme, Civile, 01 février 2001, 001/2001
...Civile...REPUBLIQUE DU TCHAD AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN COUR SUPREME, SECTION CIVILE Après lecture du rapport de M. BELKOULAYO BEN COUMAREAUX , Conseiller Rapporteur ; Les observations de Maîtres BÉTEL NINGANADJI MARCEL et AMADY NATHE GABRIEL, Avocats à la Cour ; Les conclusions de M. ISSA KOGRI, Avocat Général ; Vu la loi n°006/PR/98/ du 07/08/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Sur l'unique moyen pris de la violation de l'article 1351 du Code Civil Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt entrepris n'Djaména 22/11/99 que B AL, A AJ et Ab Y revendiquent la propriété d'un immeuble ; que le...
| Tchad, Cour supreme, Civile, 27 octobre 2000, 009/2000
...Civile...REPUBLIQUE DU TCHAD AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN COUR SUPREME, SECTION CIVILE Après lecture du rapport de M DOLOTAN NOUDJALBAYE, Conseiller Rapporteur ; Les observations de Mes JEAN - BERNARD PADARE, MAHAMAT OUMAR - ALLAÏSSEM Aa AG, Y A et AMADY N ATHE, Avocats à la Cour ; Les conclusions de M. ISSA SOKOYE, Avocat Général ; Vu la loi n°006/PR/98/ du 07/08/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu l'article 183 alinéas 6 et 7 du Code de Procédure Civile; Attendu que la Cour d'appel de n'Djaména, ayant constaté par arrêt du 1er /02/1999, la nullité de la vente de l'immeuble conclue entre la dame C Z...
| Tchad, Cour supreme, Civile, 20 juillet 2000, 004/2000
...Civile...REPUBLIQUE DU TCHAD AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN COUR SUPREME, SECTION CIVILE Après lecture du rapport de Monsieur BELKOULAYO BEN COUMAREAUX , Conseiller Rapporteur ; Les observations de Mes ABAKAR GAZAMBLE Et ALLAISSEM K. DJAIBE, Avocats A La Cour ; Les conclusions de M. ISSA SOKOYE, Avocat Général ; Vu la loi n°006/PR/98/ du 07/08/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; LA COUR Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de la Cour d'Appel de N'Djaména du 23/07/1999 de s'être déclaré incompétente aux motifs que le...
| Tchad, Cour supreme, Civile, 20 juillet 2000, 004/B/2000
...Civile...REPUBLIQUE DU TCHAD AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN COUR SUPREME, SECTION CIVILE Vu la loi n°006/PR/98/ du 07/08/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Attendu que par requête introductive d'instance en date du 30/07/1997, le sieur C X a attrait A B devant le Tribunal de Première Instance de Faya en réclamation d'un terrain qui a été déclaré sa propriété exclusive par jugement rendu le 22 Mars 1962 par letribunal de premier degré de Largeau ; qu'après saisine de la Cour d'Appel, le jugement n°5 du 26 Juin 1998 qui l'a débouté de sa demande, a été infirmé par l'arrêt n° 396/99 du 20 septembre 1999...
| Tchad, Cour supreme, Civile, 20 juillet 2000, 005/200
...Civile...REPUBLIQUE DU TCHAD AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN COUR SUPREME, SECTION CIVILE Après lecture du rapport de M. BELKOULAYO BEN COUMAREAUX, Conseiller Rapporteur ; Les observations de Mes PHILIPPE HOUSSINE et AMADY NATHE, Avocats à la Cour ; Les conclusions de M. ISSA SOKOYE, Avocat Général ; Vu la loi n°006/PR/98 du 07/08/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 septembre 1999, la Cour d'Appel de n'djaména, statuant en référé, a ordonné l'expulsion du sieur Aa A et de sa famille de la concession ; SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE l'ARTICLE 160 DU...
| Tchad, Cour supreme, Civile, 26 novembre 1999, 001/99
...Civile...REPUBLIQUE DU TCHAD AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN COUR SUPREME, SECTION CIVILE A ETE RENDU l'ARRET SUIVANT : ENTRE: La Banque Tchadienne de Crédit et de dépôt BTCD , à n'Djaména, ayant pour conseil Maître KODENGAR ODJENGAR RADET Cabinet Me THOMAS DINGAMGOTO, Avocat au Barreau, BP. 1003, n'Djaména, DEMANDERESSE, d'UNE. PART . ET : Aa Ab, ayant pour conseils Maîtres AMADY NATHE, Philippe HOUSSINE et n'GARE ZBXBX C A, ayant pour conseils Maîtres AJ AG AL et JEAN - BERNARD PADARE, Sans que les présentes qualités ne puissent nuire ou préjudicier aux intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les...