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05/04/2001 | TCHAD | N°007/CS/CJ/P/01

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 05 avril 2001, 007/CS/CJ/P/01


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller
ADJIB KOULAMALLAH ;
Les observations de Mes C Z et AI AH, respectivement conseils de AG B et X B ;
Vu la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant
Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu le mémoire ampliatif ; A
Vu le mémoire en réponse ;
Vu les autres pièces de la procédure ;
LA COUR
SUE LE PREMIER MOYEN TIRE DELA. VIOLATION Db PRINCIPE DE l'A UTORITSDE LA CHOSEJUGÉE Vu l'article 260 du code civil ;
Attendu qu

'en vertu de ce texte, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laque...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller
ADJIB KOULAMALLAH ;
Les observations de Mes C Z et AI AH, respectivement conseils de AG B et X B ;
Vu la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant
Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu le mémoire ampliatif ; A
Vu le mémoire en réponse ;
Vu les autres pièces de la procédure ;
LA COUR
SUE LE PREMIER MOYEN TIRE DELA. VIOLATION Db PRINCIPE DE l'A UTORITSDE LA CHOSEJUGÉE Vu l'article 260 du code civil ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Cour d'Appel du Tchad. 06/08/99), que la dame Aa AG était intervenue volontairement dans la procédure en partage de la succession de feu B Y pour faire valoir que la dame X B, divorcée avec ce dernier, n'avait pas qualité d'héritière et que sa demande devant la Cour d'Appel doit être rejetée ; qu'elle a demandé, devant la Cour d'Appel, l'infirmation du premier jugement ;
Attendu que, pour confirmer le premier jugement, l'arrêt énonce que la succession de B Y était organisée par un testament qui exprimait la volonté du decujus ; qu'au regard des contraintes tenant aux stipulations du testament, aucune action isolée ne pouvait prospérer sans qu'il fut porté atteinte à la volonté du testateur ; que les dames X et A Aa AG avaient fait preuve de bon sens pour ester en solidarité et conjointement avec leurs enfants qui étaient en réalité des sujets de droit à la succession de KOLINGAR ;
Attendu, qu'en statuant comme elle Fa fait* alors qu'il résultait des pièces du dossier et notamment du jugement du 12 mars 1998 qui établit de manière non équivoque le divorce d'entre les époux d'une part et d'autre part, le désistement en cause d'appel de B Y équivaut à l'acquiescement du jugement de première instance et emporte au regard de Farticle 260 du code civil, autorité de chose jugée ; que le divorce étant consommé d'entre les époux, la dame X ne pouvait légalement prétendre à la succession cumulativement avec ses enfants, qu'il s'en suit que la Cour d'Appel a violé l'article 260 du code civil ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il n'ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE l'Arrêt n° 244/99 du 06/08/1999 de la Cour d'Appel du Tchad ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel du Tchad autrement composée.
" Jày ?
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 007/CS/CJ/P/01
Date de la décision : 05/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 06/08/1999


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2001-04-05;007.cs.cj.p.01 ?
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