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01/02/2001 | TCHAD | N°001/2001

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 01 février 2001, 001/2001


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture du rapport de M. BELKOULAYO BEN COUMAREAUX , Conseiller Rapporteur ;
Les observations de Maîtres BÉTEL NINGANADJI MARCEL et AMADY NATHE GABRIEL, Avocats à la Cour ;
Les conclusions de M. ISSA KOGRI, Avocat Général ;
Vu la loi n°006/PR/98/ du 07/08/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Sur l'unique moyen pris de la violation de l'article 1351 du Code Civil
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt entrepris (n'Djaména 22/11/99) que B AL, A

AJ et Ab Y revendiquent la propriété d'un immeuble ; que le même immeuble composé ...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture du rapport de M. BELKOULAYO BEN COUMAREAUX , Conseiller Rapporteur ;
Les observations de Maîtres BÉTEL NINGANADJI MARCEL et AMADY NATHE GABRIEL, Avocats à la Cour ;
Les conclusions de M. ISSA KOGRI, Avocat Général ;
Vu la loi n°006/PR/98/ du 07/08/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Sur l'unique moyen pris de la violation de l'article 1351 du Code Civil
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt entrepris (n'Djaména 22/11/99) que B AL, A AJ et Ab Y revendiquent la propriété d'un immeuble ; que le même immeuble composé des lots 28 et 29, section II, îlot 6, sis au quartier Repos, objet du débouté des demandeurs par le Tribunal de Première Instance de n'Djaména le 12 janvier 1985, semble être la propriété de FATIME ABDELATIF et vendue au Aa C X ; que la Juridiction d'Appel a infirmé la décision du Tribunal du 22/12/98 en toutes ses dispositions relevant que la parcelle litigieuse composée de deux lots 28 et 29 est la propriété exclusive du Aa C X ;
Attendu que AK AH Z et AI AG font grief à la Juridiction d'Appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, qu'il est établi, d'une part, que le jugement du 12.01.85 est devenu définitif et inattaquable et, d'autre part, que le jugement du 22/12/98 a bien apprécié les faits de la cause et fait une juste application de la loi ; que, enfin, l'autorité de la chose édictée par l'article 1351 du Code Civil « interdit que soit soumis de nouveau à un tribunal ce qui a été jugé sous la condition de triple identité : des parties, d'objet et de la cause » ;
Mais attendu que, selon l'article 1351 du Code Civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité » ;
qu'en l'espèce, autant FATIME ABDELATIF n'a figuré dans le jugement du 12 janvier 1985, autant elle n'a pas de qualité de partie qui n'a pas été appelée en la cause ; que, dès lors le jugement rendu en la seule présence de son époux Ab Y qui n'a pas reçu mandat de la représenter n'a pas autorité de la chose jugée à son égard ;
d' où il suit que le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi ;
Condamne AK AH Z et AI AG au dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 001/2001
Date de la décision : 01/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 22/11/1999


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2001-02-01;001.2001 ?
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