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27/10/2000 | TCHAD | N°009/2000

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 27 octobre 2000, 009/2000


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture du rapport de M DOLOTAN NOUDJALBAYE, Conseiller Rapporteur ;
Les observations de Mes JEAN - BERNARD PADARE, MAHAMAT OUMAR - ALLAÏSSEM Aa AG, Y A et AMADY N ATHE, Avocats à la Cour ;
Les conclusions de M. ISSA SOKOYE, Avocat Général ;
Vu la loi n°006/PR/98/ du 07/08/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu l'article 183 alinéas 6 et 7 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la Cour d'appel de n'Djaména, ayant constaté par arrêt du 1er /02/1999, l

a nullité de la vente de l'immeuble conclue entre la dame C Z et le sieur X B, a én...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture du rapport de M DOLOTAN NOUDJALBAYE, Conseiller Rapporteur ;
Les observations de Mes JEAN - BERNARD PADARE, MAHAMAT OUMAR - ALLAÏSSEM Aa AG, Y A et AMADY N ATHE, Avocats à la Cour ;
Les conclusions de M. ISSA SOKOYE, Avocat Général ;
Vu la loi n°006/PR/98/ du 07/08/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu l'article 183 alinéas 6 et 7 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la Cour d'appel de n'Djaména, ayant constaté par arrêt du 1er /02/1999, la nullité de la vente de l'immeuble conclue entre la dame C Z et le sieur X B, a énoncé, en vertu de l'article 1599 du Code Civil, que la vente de la chose d'autrui est nulle et déclaré X B acquéreur de bonne foi, en lui allouant la somme de 99.458.186 F à titre d'impenses ;
Attendu que, pour condamner les ayants droit d'ABDALLAH ABDERAHIM à indemniser X B quant à ses impenses, la Cour affirme à la fois la nullité de la vente de l'immeuble conclue entre C Z et X B et la bonne foi de celui-ci ;
Que ces motifs sont entachés de contradictions et que la Cour d'appel de n'Djaména a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;
Que, qui plus est, la contrariété des motifs équivaut à un défaut de motifs ;
Et attendu, à titre surabondant, que la Cour d'appel de n'Djaména a fait une confusion voire un mélange entre la contrariété de jugement telle que définie par l'article 183 alinéa 6 du Code de Procédure Civile et la contrariété des motifs telle que énoncée dans la suite de ses motivations ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait besoin de statuer sur la 1ere branche du moyen ; casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'Appel de n'Djaména le 23/07/1999 ;
- Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt ;
- Et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de n'Djaména autrement composée ;
- Réserve les dépens.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 009/2000
Date de la décision : 27/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 23/07/1999


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2000-10-27;009.2000 ?
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