REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Vu la loi n°006/PR/98/ du 07/08/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Attendu que par requête introductive d'instance en date du 30/07/1997, le sieur C X a attrait A B devant le Tribunal de Première Instance de Faya en réclamation d'un terrain qui a été déclaré sa propriété exclusive par jugement rendu le 22 Mars 1962 par letribunal de premier degré de Largeau ; qu'après saisine de la Cour d'Appel, le jugement n°5 du 26 Juin 1998 qui l'a débouté de sa demande, a été infirmé par l'arrêt n° 396/99 du 20 septembre 1999 ;
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen pris de la violation des articles 2262 et 2229 du code civil, que la propriété du terrain litigieux est acquise à A B par la prescription trentenaire ;
Mais attendu que pour pouvoir prescrire par trente ans, il est nécessaire de satisfaire à certaines conditions légales relatives notamment, aux biens et droits susceptibles d'usucapion, à la nature de la possession, à sa durée, et qu'il appartient à celui qui entend s'en prévaloir de prouver ; qu'en l'espèce le sieur A B qui invoque la prescription trentenaire, ne rapporte pas la preuve selon laquelle ladite prescription est née ; qu'il s'en suit que la Cour d'Appel n'ayant pas fait une fausse application de la loi, le moyen doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par A B contre l'arrêt n° 396/99 du 20 Septembre 1999
Chambre Civile de la Cour d'Appel de n'Djaména.
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.