REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture du rapport de Monsieur BELKOULAYO BEN COUMAREAUX , Conseiller Rapporteur ;
Les observations de Mes ABAKAR GAZAMBLE Et ALLAISSEM K. DJAIBE, Avocats A La Cour ;
Les conclusions de M. ISSA SOKOYE, Avocat Général ;
Vu la loi n°006/PR/98/ du 07/08/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de la Cour d'Appel de N'Djaména du 23/07/1999 de s'être déclaré incompétente aux motifs que le contentieux dont s'agit relève du juge administratif alors que, d'une part, il n'y a aucun acte incriminé de l'Administration autorisant le déguerpissement des habitants du village Karkandjié et que, d'autre part, la protection des propriétés privées est du domaine du juge judiciaire ;
Mais attendu que l'article 48 al.2 de la loi n°006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême énonce que « le mémoire ampliatif... doit articuler et développer les moyens de droit invoqués à l'appui du pourvoi » ;
Attendu qu'en l'espèce, Me ABAKAR GAZAMBLE, Conseil des habitants du village Karkandjié, note, dans son mémoire ampliatif, que le contentieux de la propriété privée entre dans le champ du juge judiciaire sans référence à un quelconque moyen de droit ;
Que, ce faisant, il n'a pas satisfait aux conditions édictées par les dispositions de l'article susvisé ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne les demandeurs aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Présidentiel Rapporteur et le Greffier.