REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture du rapport de M. BELKOULAYO BEN COUMAREAUX, Conseiller Rapporteur ;
Les observations de Mes PHILIPPE HOUSSINE et AMADY NATHE, Avocats à la Cour ;
Les conclusions de M. ISSA SOKOYE, Avocat Général ;
Vu la loi n°006/PR/98 du 07/08/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 septembre 1999, la Cour d'Appel de n'djaména, statuant en référé, a ordonné l'expulsion du sieur Aa A et de sa famille de la concession ;
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE
l'ARTICLE 160 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'ordonnance confirmative d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'au lieu des mesures conservatoires, la Cour d'Appel de n'Djaména a décidé, au fond, par voie de référé, l'expulsion du sieur Aa A et sa famille ; que, dès lors, la Cour d'Appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article suscité ;
Mais attendu que l'ordonnance de référé qui, se bornant à une mesure provisoire, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée ; qu'elle ne peut, dès lors, donner lieu aux voies légales pour recourir contre les décisions passées en force de l'autorité de la chose jugée ;
Et attendu à titre subsidiaire qu'après avoir fait sien le motif de l'ordonnance critiquée devant elle, motif selon lequel la Cour d'Appel de n'Djaména, en réformant le jugement civil du 30/07/1994, a exclu la concession immatriculée, lot 47, de la succession du défunt MICHEL LAMBARTIDES a, d'une part, jugé que la concession non immatriculée est la propriété légitime de ce dernier et, d'autre part, que ledit arrêt a acquis l'autorité de la chose jugée entre les parties, la Cour d'Appel, par cette appréciation de fait, n'a pas violé ledit texte ;
qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;