La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2000 | TCHAD | N°005/200

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 20 juillet 2000, 005/200


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture du rapport de M. BELKOULAYO BEN COUMAREAUX, Conseiller Rapporteur ;
Les observations de Mes PHILIPPE HOUSSINE et AMADY NATHE, Avocats à la Cour ;
Les conclusions de M. ISSA SOKOYE, Avocat Général ;
Vu la loi n°006/PR/98 du 07/08/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 septembre 1999, la Cour d'Appel de n'djaména, statuant en référé, a ordonné l'expulsion du sieur Aa A et de sa famille de la concession ;
SU

R LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE
l'ARTICLE 160 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE....

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture du rapport de M. BELKOULAYO BEN COUMAREAUX, Conseiller Rapporteur ;
Les observations de Mes PHILIPPE HOUSSINE et AMADY NATHE, Avocats à la Cour ;
Les conclusions de M. ISSA SOKOYE, Avocat Général ;
Vu la loi n°006/PR/98 du 07/08/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 septembre 1999, la Cour d'Appel de n'djaména, statuant en référé, a ordonné l'expulsion du sieur Aa A et de sa famille de la concession ;
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE
l'ARTICLE 160 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'ordonnance confirmative d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'au lieu des mesures conservatoires, la Cour d'Appel de n'Djaména a décidé, au fond, par voie de référé, l'expulsion du sieur Aa A et sa famille ; que, dès lors, la Cour d'Appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article suscité ;
Mais attendu que l'ordonnance de référé qui, se bornant à une mesure provisoire, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée ; qu'elle ne peut, dès lors, donner lieu aux voies légales pour recourir contre les décisions passées en force de l'autorité de la chose jugée ;
Et attendu à titre subsidiaire qu'après avoir fait sien le motif de l'ordonnance critiquée devant elle, motif selon lequel la Cour d'Appel de n'Djaména, en réformant le jugement civil du 30/07/1994, a exclu la concession immatriculée, lot 47, de la succession du défunt MICHEL LAMBARTIDES a, d'une part, jugé que la concession non immatriculée est la propriété légitime de ce dernier et, d'autre part, que ledit arrêt a acquis l'autorité de la chose jugée entre les parties, la Cour d'Appel, par cette appréciation de fait, n'a pas violé ledit texte ;
qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 005/200
Date de la décision : 20/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 16/09/1999


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2000-07-20;005.200 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award